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15/03/2013 | BELGIQUE | N°F.11.0145.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 mars 2013, F.11.0145.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0145.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

contre

1. J. S.,

2. C. M.,

Me Jan Van Besien, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 mars 2009par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 20novembre 2012.

Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de ca

ssation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

I...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0145.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

contre

1. J. S.,

2. C. M.,

Me Jan Van Besien, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 mars 2009par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 20novembre 2012.

Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. la decision de la Cour

1. L'article 34, S: 1er, 1DEG, du Code des impots sur les revenus 1992,tel qu'il etait applicable en l'espece, dispose que les pensions, renteset allocations en tenant lieu comprennent, quels qu'en soient le debiteur,le beneficiaire, la qualification et les modalites de determination etd'octroi, les pensions et les rentes viageres ou temporaires, ainsi queles allocations en tenant lieu, qui se rattachent directement ouindirectement à une activite professionnelle.

2. La circonstance que la « Nederlandse Algemeen Ouderdoms-pensioen »est, dans certains cas, aussi octroyee à des personnes qui n'ont pasexerce d'activite professionnelle, n'a pas pour consequence que la pensionqui est octroyee à des personnes qui ont exerce une activiteprofessionnelle ne constitue pas une pension qui se rattache directementou indirectement à une activite professionnelle comme prevu à l'article34, S: 1er, 1DEG.

3. Les juges d'appel qui ont constate que, pendant les dix annees ou ildevait etre considere en tant qu'assure obligatoire, le defendeurtravaillait dans un lien de subordination aux Pays-Bas, n'ont pu deciderlegalement qu'il n'existe pas de lien concret entre l'allocationlitigieuse et une quelconque activite professionnelle.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Case l'arret attaque sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause ainsi limitee devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Eric Stassijns, les conseillers Beatrijs Deconinck, Geert Jocqueet Filip Van Volsem, et prononce en audience publique du quinze mars deuxmille treize par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

15 mars 2013 F.11.0145.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.11.0145.N
Date de la décision : 15/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-03-15;f.11.0145.n ?
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