La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2013 | BELGIQUE | N°F.11.0137.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 mars 2013, F.11.0137.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0137.N

DECEUNINCK, s.a.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 avril 2011par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 19novembre 2012.

Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat gener

al Dirk Thijs a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie cert...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0137.N

DECEUNINCK, s.a.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 avril 2011par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 19novembre 2012.

Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. la decision de la Cour

(...)

Sur le second moyen :

6. L'article 23.3, b), de la Convention du 9 juillet 1970 entre leGouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement des Etats-Unisd'Amerique tendant à eviter la double imposition et à prevenir l'evasionfiscale en matiere d'impots sur le revenu dispose que « lorsqu'unresident de la Belgique rec,oit des dividendes soumis au regime prevu àl'article 10, paragraphe 2 et qui ne sont pas exemptes en vertu dusous-paragraphe d) ci-apres, des interets soumis au regime prevu àl'article 11, paragraphe 2 ou 8 (Interets) ou des redevances soumises auregime prevu à l'article 12, paragraphe 5, la Belgique accorde surl'impot dont elle frappe lesdits revenus une deduction tenant compte del'impot paye aux Etats-Unis. Cette deduction est operee sur l'impotafferent au montant net des dividendes de societes americaines ainsi quedes interets et redevances qui ont leur source aux Etats-Unis et qui y ontete imposes ; la deduction correspond à la quotite forfaitaire d'impotetranger prevue par la legislation belge actuellement en vigueur, comptetenu de toute modification ulterieure n'en affectant pas le principe ».

7. L'article 287, alinea 1er, b), du Code des impots sur les revenus 1992dispose que : « En ce qui concerne les revenus de capitaux et biensmobiliers autres que les dividendes et les revenus de la location, del'affermage, de l'usage ou de la concession de tous biens mobiliers, laquotite forfaitaire d'impot etranger est determinee suivant le produit :(...) b) et d'une fraction dont le numerateur est egal à la differencepositive entre le montant total du denominateur et le montant total desrevenus de capitaux et biens mobiliers, à l'exclusion des dividendes, quela societe a supportes pendant la periode imposable et dont ledenominateur est egal à la somme du montant total des revenus de biensimmobiliers, capitaux et biens mobiliers et du montant brut total desrevenus professionnels à l'exclusion des plus-values realisees ou non ».

8. Cette disposition ne deroge pas au principe de l'evitement de la doubleimposition contenue à l'article 23.3, b), de la Convention du 9 juillet1970 mais modifie les modalites concretes en fonction du degre definancement global de la dette de la societe.

9. L'article 23.3, b), ne constitue, des lors, pas un obstacle àl'application de l'article 287, alinea 1er, b), du Code des impots sur lesrevenus 1992, modifie par la loi du 22 juillet 1993.

Le moyen qui, en cette branche, est fonde sur un soutenement contraire,manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Eric Stassijns, les conseillers Beatrijs Deconinck, Geert Jocqueet Filip Van Volsem, et prononce en audience publique du quinze mars deuxmille treize par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

15 mars 2013 F.11.0137.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.11.0137.N
Date de la décision : 15/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-03-15;f.11.0137.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award