Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.11.0079.N
DE NEKKERHAL, a.s.b.l.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,
2. REKENPLICHTIGE AMBTENAAR,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.
I. la procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 1er mars 2011par la cour d'appel d'Anvers.
L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 19novembre 2012.
Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.
III. la decision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la premiere branche
1. En vertu de l'article 20, S: 1er, alinea 1er, du Code de la taxe sur lavaleur ajoutee, lorsqu'un commissionnaire ou un intermediaire quelconque,agissant dans les conditions prevues à l'article 13, S: 2, s'entremetdans des prestations de services, il est repute avoir rec,upersonnellement ces services et les avoir fournis personnellement.
En vertu de l'article 13, S: 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutee,est considere comme commissionnaire, non seulement celui qui agit en sonnom propre ou sous un nom social pour le compte d'un commettant, maisegalement l'intermediaire à l'achat qui rec,oit du vendeur, oul'intermediaire à la vente qui delivre à l'acheteur, à un titrequelconque, une facture, une note de debit ou tout autre ecrit equivalentlibelles en son propre nom.
2. Il ressort de la connexite de ces dispositions legales que lorsqu'unservice est fourni par l'intermediaire d'un contribuable agissant en sonnom propre mais pour le compte d'un autre, ou par l'intermediaire d'unepersonne assimilee, le contribuable est repute avoir rec,u ou avoir fournipersonnellement ce service.
3. Un commissionnaire au sens de l'article 20, S: 1er, alinea 1er, du Codede la taxe sur la valeur ajoutee est un contribuable qui, en son nompropre mais sur ordre et pour le compte de son principal, conclut desconventions et intervient dans des prestations de services.
L'assimilation « d'autres intermediaires » au sens de l'article 13, S:2, du Code de la taxe sur la valeur ajoute au commissionnaire nes'applique que lorsque l'intermediaire agit lui-meme effectivement en tantque prestataire de services.
4. Le preneur qui procede à des travaux de transformation dans le bienloue, permettant une meilleure exploitation de celui-ci, et qui encontrepartie est exempte par le proprietaire du paiement du loyer,beneficie pendant la duree du contrat en cours de la jouissance desameliorations apportees au bien.
Le preneur n'agit pas ainsi en tant que commissionnaire et ne peut pasdavantage etre considere comme intermediaire fournissant des services dansl'interet du proprietaire.
5. Les juges d'appel ont constate que :
- la demanderesse a ete chargee par la ville de Malines de l'exploitationdu complexe d'evenement De Nekkerhal ;
- en vertu de ce contrat à duree indeterminee la demanderesse a obtenul'usage et la jouissance de ce complexe d'evenements ;
- cette convention n'a pas ete conclue à titre gratuit mais à titreonereux des lors que l'article 13 a stipule que la demanderesse assumel'indemnisation complete du remboursement de 104.455.003 francs due par laville à l'administration de la TVA en raison de la modification de ladestination du batiment « De Nekkerhal », une somme de 63 millions defrancs ayant dejà ete remboursee le 1er mars 1997 ;
- la demanderesse paye annuellement à la ville une indemnite à titred'intervention dans la charge d'emprunt du complexe et cette indemnites'eleve au maximum à la charge d'emprunt annuelle relative au Nekkerhalet au minimum à 15.000.000 francs ;
- au cours des annees 1998, 1999 et 2000, la demanderesse a ete exonereedu paiement de l'intervention minimale de 15 millions de francs à lacondition qu'elle apporte la preuve de l'existence d'investissements dansle complexe et son equipement à concurrence du montant correspondant ;
- en vertu de l'article 3 de la convention, lorsque le contrat prend fintoutes les modifications apportees au bien immeuble sont acquises d'officeet sans indemnite par la ville en pleine propriete.
6. Les juges d'appel ont decide que :
- le principe du commissionnaire ne peut pas etre applique automatiquementdes que le proprietaire accorde une indemnite au preneur lorsque celui-cia fait executer certains travaux ;
- seules les circonstances de fait specifiques dans lesquellesl'intervention a lieu peuvent indiquer si la presomption irrefragable dustatut de commissionnaire au sens du Code de la taxe sur la valeur ajoutees'applique des lors que l'indemnisation peut avoir une cause ou unfondement juridique autres que l'indemnisation des travaux « proprementdits ».
7. Les juges d'appel ont decide que la demanderesse qui a obtenu, de lapart de la ville de Malines, le remboursement des travaux detransformation effectues par elle ou sur son ordre au cours des annees2000 et 2001 au complexe qu'elle utilise partiellement ou totalement parcompensation avec l'intervention due par elle dans la charge d'emprunt,doit etre reputee, en application de l'article 20, S: 1er, du Code de laTVA, avoir fourni à ce proprietaire un service dans la mesure ou lestravaux ont ete indemnises par ce dernier.
Ils n'ont, des lors, pas legalement justifie leur decision.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret casse;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Eric Stassijns, les conseillers Beatrijs Deconinck, Geert Jocqueet Filip Van Volsem, et prononce en audience publique du quinze mars deuxmille treize par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
15 mars 2013 F.11.0079.N/1