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14/03/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0256.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 mars 2013, C.12.0256.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7827



NDEG C.12.0256.F

ReGION WALLONNE, representee par son gouvernement, en la personne duministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralite, de laNature, de la Foret et du Patrimoine, dont les bureaux sont etablis àNamur, chaussee de Louvain, 2,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE

, association d'assurance mutuelle dontle siege est etabli à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charite, 3...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7827

NDEG C.12.0256.F

ReGION WALLONNE, representee par son gouvernement, en la personne duministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralite, de laNature, de la Foret et du Patrimoine, dont les bureaux sont etablis àNamur, chaussee de Louvain, 2,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, association d'assurance mutuelle dontle siege est etabli à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charite, 33/1,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 janvier 2009par la cour d'appel de Mons.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 1er, 2 et 3 de la loi du 21 novembre 1989 relative àl'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs ;

- article 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative au controle desentreprises d'assurances (avant son abrogation par la loi du 22 aout2002) ;

- article 19, S: 1er, de l'arrete royal du 16 decembre 1981 portant miseen vigueur et execution des articles 79 et 80 de ladite loi du 9 juillet1975 ;

- articles 2, S: 1er, et 3, S: 1er, des dispositions communes de laConvention Benelux relative à l'assurance obligatoire en matiere devehicules automoteurs ;

- article 1251, 3DEG, du Code civil.

Decisions et motifs critiques

L'arret dit non fondee l'action en garantie de la demanderesse contre ledefendeur tendant à la reparation des degats causes au bateau de N. M.par un vehicule automobile vole immerge dans le canal de Blaton et, parvoie de consequence, rejette l'action de la demanderesse et la condamneaux depens des deux instances.

« Le vol du vehicule retrouve dans le canal de Blaton n'est pas contestepar les parties ; le dommage à la peniche est assurement lie à lapresence de ce vehicule au fond de la voie navigable ;

La question est de savoir si le dommage reclame est lie à laparticipation du vehicule incrimine à la circulation ; la charge de lapreuve en incombe [à la demanderesse] et à N. M. en leurs qualitesrespectives de demanderesse originaire en intervention et garantie et dedemandeur originaire sur incident ;

Or, comme dit ci-avant, l'on ne sait strictement rien de l'usage qui a etefait du vehicule entre le moment du vol et le moment ou il s'est trouveimmerge dans la voie navigable ;

Le fait que ledit vehicule circulait avant de se trouver immerge ne permetpas pour autant de rattacher le sinistre à un accident de la circulation ; la seule certitude en l'espece est que le sinistre est du au heurt entrela survenance d'une peniche et l'epave immergee du vehicule voleauparavant à une date non precisee ;

En tout etat de cause, il n'est pas etabli avec la certitude requise quec'est le voleur qui aurait precipite le vehicule incrimine dans la voienavigable ;

Or, la Cour Benelux a decide que : `En tant qu'il exclut de lacouverture obligatoire ceux qui se seraient rendus maitres du vehicule parvol ou violence, l'article 3, S: 1er, des dispositions communes (de laConvention Benelux relative à l'assurance obligatoire de laresponsabilite civile en matiere de vehicules automoteurs) ne peut etreinterprete comme excluant egalement de la couverture obligatoire laresponsabilite du conducteur qui, avec le vehicule dont il est etabliqu'il fut vole plus ou moins longtemps auparavant, a cause le dommage etest reste inconnu pour une raison quelconque' (arret nDEG 88/3 du 26 juin1989, Bull. Ass., 1990, p. 48) ;

C'est en consequence à juste titre donc que [le defendeur] conteste lacondamnation mise à sa charge et l'appel principal doit etre declarefonde ».

Griefs

L'article 1251, 3DEG, du Code civil institue une subrogation de pleindroit au profit de celui qui, etant tenu avec ou pour un autre au paiementde la dette, avait interet à l'acquitter.

En vertu de l'article 80, S: 1er, 3DEG, de la loi du 9 juillet 1975relative au controle des entreprises d'assurances, applicable en lapresente cause, toute personne lesee peut obtenir du Fonds commun degarantie automobile (ici defendeur) la reparation des dommages resultantdes lesions corporelles causees par un vehicule automoteur [...] lorsque,en cas de vol, de violence ou de recel, la responsabilite civile àlaquelle le vehicule peut donner lieu n'est pas assuree.

L'article 19 de l'arrete royal du 16 decembre 1981 portant mise en vigueuret execution des articles 79 et 80 de la loi du 9 juillet 1975 a prevu quele Fonds devait egalement reparer les dommages materiels causes par unvehicule automoteur dans les cas vises à l'article 80, S: 1er, 2DEG, 3DEG(le vol ou le recel), 4DEG et 5DEG, de la loi.

Les articles 2, S: 1er, et 3, S: 1er, des dispositions communes annexeesà la Convention Benelux relative à l'assurance obligatoire de laresponsabilite civile en matiere de vehicules automoteurs imposentl'assurance de la responsabilite civile de tout proprietaire, detenteur ouconducteur d'un vehicule « admis à circuler sur la voie publique ».

Les articles 1er à 3 de la loi du 21 novembre 1989 relative àl'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs confirment que la mise en jeu de ladite responsabilite civilesuppose un vehicule en circulation au moment ou il a cause le dommage.

L'intervention du Fonds commun de garantie automobile est ainsi soumise àdeux conditions : le vol (ou le recel) du vehicule à l'origine dudommage et l'existence d'un accident de circulation.

En l'occurrence, la cour d'appel a constate que ces deux conditionsetaient reunies puisque l'arret a, d'une part, souligne que « le vol duvehicule retrouve dans le canal de Blaton n'est pas conteste » par lesparties (et) que

« le dommage à la peniche est assurement lie à la presence de cevehicule au fond de la voie navigable ».

D'autre part, l'arret a expressement admis que « ledit vehicule circulaitavant de se trouver immerge ».

à tort, l'arret estime-t-il que cette circonstance « ne permet pas derattacher le sinistre à un accident de circulation » des lors qu'iln'est « pas etabli avec la certitude requise que c'est le voleur quiaurait precipite le vehicule incrimine dans la voie navigable ».

Contrairement à ce qu'a decide la cour d'appel, le fait que le vehiculeetait en circulation avant d'etre precipite dans le canal suffit à direque c'est un vehicule en circulation qui est à l'origine du dommage causeau bateau de N. M.

La circonstance qu'il n'est pas certain que c'est le voleur qui aprecipite le vehicule dans le canal ne permet pas d'exclure l'interventiondu [defendeur].

Il s'ensuit que la decision qui rejette l'action de la demanderesse contrele defendeur au motif qu'il n'est pas etabli que c'est le voleur quiaurait precipite le vehicule incrimine dans le canal n'est pas legalementjustifiee (violation de l'ensemble des dispositions legales visees en tetedu moyen).

III. La decision de la Cour

En vertu de l'article 3, S: 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative àl'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs, l'assurance doit garantir l'indemnisation des personneslesees chaque fois qu'est engagee la responsabilite civile duproprietaire, de tout detenteur et de tout conducteur du vehicule assure,à l'exclusion de la responsabilite civile de ceux qui se seraient rendusmaitres du vehicule par vol ou violence ou par suite de recel.

Suivant l'article 80, S: 1er, 3DEG, de la loi du 9 juillet 1975 relativeau controle des entreprises d'assurances, applicable au litige, toutepersonne lesee peut obtenir du Fonds commun de garantie automobile lareparation des dommages resultant de lesions corporelles causees par unvehicule automoteur lorsque, en cas de vol, de violence ou de recel, laresponsabilite civile à laquelle le vehicule peut donner lieu n'est pasassuree, conformement à l'exclusion legalement permise.

En vertu de l'article 19, S: 1er, de l'arrete royal du 16 decembre 1981portant mise en vigueur et execution des articles 79 et 80 de la loi du 9juillet 1975 relative au controle des entreprises d'assurances, le Fondsrepare en outre les dommages materiels causes par un vehicule automoteurdans les cas vises à l'article 80, S: 1er , 3DEG, precite.

Par un arret A 88/3 du 26 juin 1989, la Cour de justice Benelux aconsidere que « l'assurance obligatoire de la responsabilite civile enmatiere de vehicules automoteurs, telle que definie à l'article 3, S:1er, des dispositions communes [annexees à la Convention Benelux du 24mai 1966 relative à l'assurance obligatoire en matiere de vehiculesautomoteurs, auquel correspond l'article 3, S: 1er, de la loi du 21novembre 1989 precite], doit couvrir la responsabilite civile de toutconducteur du vehicule assure ; que cette assurance vise avant tout àproteger la personne lesee ; que d'apres la disposition precitee et auxtermes du Commentaire commun la concernant, l'assurance a une portee tresetendue, en ce sens que seule peut etre exclue de l'assurance laresponsabilite civile de celui qui se serait rendu maitre du vehicule parvol ou violence ainsi que celle de celui qui, sans motif legitime,utiliserait le vehicule, sachant qu'il a ete vole ; qu'il s'ensuit quel'exclusion de l'assurance n'est permise que lorsqu'il est etabli quel'une des conditions d'exclusion precitees est remplie ; que ne peut etreexclue de l'assurance la responsabilite civile du conducteur du vehiculeassure, objet du vol, qui ne s'avere pas, pour une raison quelconque,relever de l'une des exceptions prevues à l'article 3, S: 1er ; [...]que, des lors, en tant qu'il exclut de la couverture obligatoire `ceux quise seraient rendus maitres du vehicule par vol ou violence', l'article 3,S: 1er, precite ne peut etre interprete comme excluant egalement de cettecouverture la responsabilite du conducteur qui, avec le vehicule dont ilest etabli qu'il fut vole plus ou moins longtemps auparavant, a cause ledommage et est reste inconnu pour une raison quelconque ».

Il suit de cette interpretation des exclusions d'assurance prevues àl'article 3, S: 1er, precite que le Fonds commun de garantie automobile nedoit intervenir en cas de vol du vehicule que lorsqu'il est etabli que ledommage de la personne lesee a ete cause par un accident de la circulationprovoque par l'auteur ou l'un des auteurs du vol ou par une personneutilisant le vehicule, sachant qu'il etait vole.

Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard quel'accident litigieux ait pu etre cause par un receleur ; le moyen ne faitpas grief à l'arret de ne pas avoir exclu ni examine cette hypothese.

L'arret qui, apres avoir releve que le vol du vehicule retrouve dans lecanal de Blaton n'est pas conteste, considere, sur la base d'uneappreciation en fait des elements de la cause, « qu'il n'est pas etabliavec la certitude requise que c'est le voleur qui aurait precipite levehicule incrimine dans la voie navigable », justifie legalement sadecision de declarer non fondee la demande d'intervention du defendeur.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de cinq cent cinquante euros nonante-neufcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent treizeeuros quarante-neuf centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Gustave Steffens, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel,et prononce en audience publique du quatorze mars deux mille treize par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+-----------+----------------|
| G. Steffens | M. Regout | A. Fettweis |
+----------------------------------------------+

14 MARS 2013 C.12.0256.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0256.F
Date de la décision : 14/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-03-14;c.12.0256.f ?
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