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13/03/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0320.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 mars 2013, P.13.0320.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

8150



NDEG P.13.0320.F

D. H'M., condamne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Clothilde Hoffmann, avocat au barreau deNivelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre une ordonnance rendue le 4 fevrier 2013 parle tribunal de l'application des peines de Liege.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raym

ond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 149 de laCons...

Cour de cassation de Belgique

Arret

8150

NDEG P.13.0320.F

D. H'M., condamne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Clothilde Hoffmann, avocat au barreau deNivelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre une ordonnance rendue le 4 fevrier 2013 parle tribunal de l'application des peines de Liege.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 149 de laConstitution :

Il resulte de l'article 76, alinea 2, du Code judiciaire que le tribunalde l'application des peines est une section du tribunal de premiereinstance. Lorsqu'il statue sur les contestations qui lui sont soumises, ilprononce un jugement qui, en application de la disposition visee au moyen,doit etre prononce en audience publique, ce qui suppose qu'il le soit enpresence du ministere public à une audience accessible au public.

Saisi d'une demande de conge penitentiaire deposee par le condamne mis àla disposition du tribunal de l'application des peines, ce tribunal peutmais ne doit pas organiser, dans les conditions prevues à l'article95/13, S:S: 2 et 3, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridiqueexterne des personnes condamnees, l'audience que ce condamne sollicite.

Hors le cas, etranger à l'espece, ou une telle audience est organisee età laquelle, à titre exceptionnel, la personne condamnee mise àdisposition, son conseil, le directeur et le ministere public sontnotamment entendus, il resulte de l'article 95/14, S: 1er, de ladite loique le tribunal statue directement sur la demande de conge penitentiaire,dans les quatorze jours de la reception de l'avis du directeur rendu enapplication de l'article 95/12, S: 2, alinea 1er. Conformement au dernieralinea de ce paragraphe et à l'article 95/13, S: 1er, le condamne aprealablement rec,u copie de cet avis et de l'avis subsequent du ministerepublic.

La circonstance que, selon l'article 95/14, S: 4, la decision ainsi renduedoit etre portee par ecrit à la connaissance du ministere publicn'empeche pas qu'elle constitue un jugement, ainsi que cette dispositionla qualifie d'ailleurs, et non une ordonnance.

Des lors qu'il ne ressort d'aucune piece de la procedure qu'elle a eterendue en audience publique, la decision attaquee viole l'article 149 dela Constitution.

La cassation prononcee sur le moyen d'office etant totale, il n'y a paslieu d'examiner le moyen du demandeur, qui ne saurait entrainer d'autreeffet.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse la decision attaquee ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decisioncassee ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines de Liegeautrement compose.

Lesdits frais taxes à la somme de cent six euros quinze centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du treizemars deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.

+---------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+-----------+-------------|
| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
+---------------------------------------+

13 MARS 2013 P.13.0320.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0320.F
Date de la décision : 13/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-03-13;p.13.0320.f ?
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