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13/03/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0214.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 mars 2013, P.13.0214.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1880



NDEG P.13.0214.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,



demandeur en cassation,

en cause de

1. M. G., G.,

mineur d'age au moment des faits,

2. M. G., pere de l'enfant mineur G. M.

3. M. M.,

mere de l'enfant mineur G. M.,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 21 decembre 2012 par lacour d'appel de Br

uxelles, chambre de la jeunesse.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le consei...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1880

NDEG P.13.0214.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

en cause de

1. M. G., G.,

mineur d'age au moment des faits,

2. M. G., pere de l'enfant mineur G. M.

3. M. M.,

mere de l'enfant mineur G. M.,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 21 decembre 2012 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. les faits

Le juge de la jeunesse de Bruxelles a ete saisi de requisitions prises àl'egard du premier defendeur fondees sur l'article 36, 4DEG, de la loi du8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.

Par jugement du 30 juillet 2012, le tribunal de la jeunesse a declare lesfaits reproches etablis. Faisant application de l'article 37, S: 3, alinea2, il a ordonne la prolongation des mesures jusqu'à l'age de vingt ans etconfie le jeune pour une duree de trois mois à une institutioncommunautaire publique de protection de la jeunesse en regime ouvert.Cette mesure a ete assortie d'un sursis de six mois à conditiond'accomplir une prestation philanthropique de cent heures.

Declarant la mesure prise par le premier juge illegale et la reformant, lacour d'appel a prononce une reprimande.

iii. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee à l'egard de G. G. M., mineur d'age au momentdes faits, et de sa mere M. M. :

Le demandeur reproche à l'arret attaque d'ordonner une mesure dereprimande à l'egard du premier defendeur, en considerant que cettemesure etait la seule possible, eu egard à l'age de l'interesse au momentdes faits et en raison de ce que le dessaisissement ne pouvait etreprononce, en l'absence d'une de ses conditions.

Quant à la premiere branche :

Invoquant la violation de l'article 37, S: 3, alinea 2, 2DEG, de la loi,le demandeur reproche à l'arret de decider que la mesure ordonnee par letribunal est illegale.

En vertu de la disposition susdite, telle qu'en vigueur au moment desfaits, les mesures visees au S: 2, 2DEG à 11DEG, peuvent etre ordonneespour une duree ne depassant pas le jour ou l'interesse atteindra vingtans, lorsqu'il s'agit de personnes qui ont commis un fait qualifieinfraction apres l'age de dix-sept ans.

Par arret nDEG 60/2012 du 3 mai 2012, la Cour constitutionnelle a declarequ'en ce qu'il prive le jeune age de plus de 16 ans mais de moins de 17ans au moment des faits et ne faisant pas l'objet d'un jugement anterieurprononce au moins trois mois avant sa majorite, de la possibilite debeneficier de l'integralite des mesures protectionnelles visees àl'article 37, S: 2, de la loi du 8 avril 1965, l'article 37, S: 3, alinea2, 2DEG, de cette loi viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

La cour d'appel a declare la mesure prise par le premier juge illegale, aumotif qu'il ne pouvait etre fait application de la disposition preciteequ'à la condition, non remplie en l'espece, que le jeune ait commis unfait qualifie infraction apres l'age de dix-sept ans.

L'arret viole ainsi l'article 37, S: 3, alinea 2, 2DEG, tel que censurepar la Cour constitutionnelle.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant à la seconde branche :

Invoquant la violation de l'article 57bis de la loi, le moyen fait griefà l'arret de rejeter la demande de dessaisissement formulee dans lacitation au motif qu'une des conditions legales n'etait pas remplie.

En vertu du paragraphe 1er de cet article, le tribunal de la jeunesse peutse dessaisir et renvoyer l'affaire au ministere public aux fins depoursuites dans les deux cas que cette disposition enonce. Le premierconcerne la personne qui a dejà fait l'objet d'une ou de plusieursmesures visees à l'article 37, S: 2bis ou ter ou d'une offrerestauratrice telle que visee aux articles 37bis à 37quinquies. Le secondvise les faits repris aux articles 373, 375, 393 à 397, 400, 401, 417ter,417quater, 471 à 475 du Code penal ou de la tentative de commettre unfait vise aux articles 393 à 397 du Code penal.

L'arret constate que le premier defendeur a ete defere au tribunal de lajeunesse en raison de faits qualifies infractions vises aux articles 322à 325 et 505 du Code penal et non de faits vises par les dispositionsenumerees à l'article 57bis, S: 1er, de la loi du 8 avril 1965.

Relevant que le jeune etait inconnu du tribunal de la jeunesse au momentou le dossier a ete ouvert à la suite des faits vises à la citation, ilconsidere que le dessaisissement ne peut etre prononce, au motif quel'article susdit exige que la personne ait dejà fait l'objet d'une mesureou d'une offre restauratrice avant la commission du fait pour lequel ilest defere au tribunal de la jeunesse.

Ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires, la disposition visee aumoyen a pour objectif qu'en dehors de cas extremes, l'effet d'une mesuresur la personnalite d'un jeune soit evalue correctement. Il n'apparait pasque le legislateur ait entendu, en ce qui concerne le premier casenvisage, reserver le dessaisissement à l'hypothese ou le mineur auraitcommis de nouveaux faits qualifies infractions apres avoir fait l'objetd'une mesure de protection ou d'une offre de mediation.

Soutenant le contraire, l'arret viole la disposition visee au moyen en luiajoutant une condition qu'elle ne prevoit pas.

En cette branche, le moyen est fonde.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee à l'egard de G. M., pere de G. G. M. :

L'arret a ete rendu par defaut à l'egard de ce defendeur et estsusceptible d'opposition de la part de celui-ci. Forme le 4 janvier 2013,soit avant l'expiration du delai d'opposition prevu par les articles 187,alineas 1 et 3, et 208, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle, lepourvoi est premature et, partant, irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur l'action publique exerceeà l'egard des premier et troisieme defendeurs, sauf en tant qu'il ditetablis les faits qualifies infractions reproches au mineur ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Bruxelles, chambrede la jeunesse, autrement composee.

Lesdits frais taxes à la somme de cent quatre-vingt-deux eurostrente-deux centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du treizemars deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.

+---------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+-----------+-------------|
| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
+---------------------------------------+

13 MARS 2013 P.13.0214.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0214.F
Date de la décision : 13/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-03-13;p.13.0214.f ?
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