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13/03/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0178.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 mars 2013, P.13.0178.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7864



NDEG P.13.0178.F

D. N. J.-P., L.,

requerant,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Alain et Cedric Vergauwen, avocats au barreaude Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 26 decembre 2012 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir cinq moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rappo

rt.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. les faits

Place sous mandat d'arret le 28 mai 2002 , le demandeur a ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7864

NDEG P.13.0178.F

D. N. J.-P., L.,

requerant,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Alain et Cedric Vergauwen, avocats au barreaude Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 26 decembre 2012 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir cinq moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. les faits

Place sous mandat d'arret le 28 mai 2002 , le demandeur a ete remis enliberte provisoire apres avoir paye une caution fixee par arret du 10 juin2002 de la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Il a ete renvoye au tribunal correctionnel de Bruxelles par ordonnance dela chambre du conseil rendue le 30 juin 2009. L'examen de l'affaire estfixe actuellement à l'audience du 9 octobre 2013 du tribunalcorrectionnel.

Le 16 novembre 2012, le demandeur a adresse à cette juridiction unerequete tendant à obtenir la restitution entiere ou partielle ducautionnement. Par ordonnance du 20 novembre 2012, sa demande a etedeclaree recevable mais non fondee.

L'arret attaque annule la decision du premier juge et declare le tribunalcorrectionnel et la cour d'appel incompetents pour statuer sur la requete.

III. la decision de la cour

L'article 31, S:S: 1 et 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à ladetention preventive autorise l'inculpe à se pourvoir, dans lesvingt-quatre heures à compter du jour ou la decision lui est signifiee,contre les arrets et jugements par lesquels la detention preventive estmaintenue. L'article 37 de ladite loi autorise le meme recours contre lesdecisions ordonnant des mesures alternatives.

Ne constitue pas une decision maintenant la detention preventive ouarretant les conditions mises à la liberation, au sens des dispositionslegales precitees, l'arret qui rejette une requete en restitution ducautionnement deposee avant le jugement de l'affaire au fond.

L'arret attaque n'est pas non plus une decision definitive au sens del'article 416, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle. Il n'est pasrendu sur la competence au sens du second alinea de cet article et estetranger aux autres cas vises par cette disposition.

Si la loi autorise le pourvoi immediat contre un arret exigeant lepayement prealable et integral d'une caution dont il fixe le montant, ilne s'en deduit pas qu'elle autorise de meme le pourvoi contre un arretn'ayant pas cet objet et qui ne vide pas la saisine de la juridictionpenale par une decision statuant au fond sur l'action publique.

Le pourvoi est des lors irrecevable.

Le demandeur soutient que, si elle devait etre declaree, l'irrecevabilitedu pourvoi violerait le droit à un recours effectif garanti par l'article13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales.

Une telle violation ne saurait se deduire de la circonstance que lepourvoi en cassation contre une decision relative à la destination àdonner au cautionnement n'est pas ouvert avant qu'elle ait ete prise parle juge à qui la loi en reserve le soin, en l'espece, le juge du fond.

Il n'y a pas lieu de repondre au surplus du memoire, etranger à larecevabilite du pourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-quatre euros trente et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du treizemars deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.

+---------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+-----------+-------------|
| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
+---------------------------------------+

13 MARS 2013 P.13.0178.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0178.F
Date de la décision : 13/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-03-13;p.13.0178.f ?
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