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12/03/2013 | BELGIQUE | N°P.13.1819.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 mars 2013, P.13.1819.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1819.N

K. V. D. B.,

* prevenu,

* demandeur,

Me Christophe Saveyn, avocat au barreau d'Oudenaarde

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 septembre 2012 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IV. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

V. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VI. L'avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le mo

yen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 33 et 35 du Codejudiciaire : l'arret decide que le demandeur a ete regul...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1819.N

K. V. D. B.,

* prevenu,

* demandeur,

Me Christophe Saveyn, avocat au barreau d'Oudenaarde

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 septembre 2012 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IV. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

V. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VI. L'avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 33 et 35 du Codejudiciaire : l'arret decide que le demandeur a ete regulierement cite le28 octobre 2011 à son domicile ; la signification doit etre faiteprioritairement à personne ; le procede du ministere public, tel qu'ilest revele par le dossier repressif, demontre que le procureur du Roi deTermonde savait, à tout le moins devait savoir, que le demandeur etaitdetenu depuis le 9 mai 2011 à la prison de Saint-Gilles, en executiond'un dossier repressif de son office, de sorte que la signification devaity etre faite ; ainsi, le juge du fond n'a pas ete valablement saisi del'action publique.

2. Le juge apprecie souverainement en fait si le ministere public savaitou devait savoir que le prevenu sejournait en prison au moment de lasignification de la citation.

Dans la mesure ou il critique cette appreciation souveraine ou oblige laCour à proceder à un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir,le moyen est irrecevable.

3. Par les motifs que l'arret enonce, les juges d'appel ont justifielegalement leur decision selon laquelle la signification a ete valablementfaite au domicile du demandeur.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

4. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Luc Van hoogenbemt, faisant fonction depresident, les conseillers Geert Jocque, Filip Van Volsem, Peter Hoet etErwin Francis, et prononce en audience publique du douze mars deux milletreize par le conseiller Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocatgeneral Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

12 mars 2013 P.12.1819.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1819.N
Date de la décision : 12/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-03-12;p.13.1819.n ?
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