Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.13.0356.N
D. M.,
* inculpe, detenu,
* demanderesse,
Me Jan De Man, avocat au barreau d'Anvers.
I. la procedure devant la Cour
III. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 26 fevrier 2013 parla cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
IV. La demanderesse fait valoir un moyen dans un memoire annexe aupresent arret.
V. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
VI. L'avocat general Marc De Swaef a conclu.
II. les antecedents
La demanderesse a ete placee sous mandat d'arret le 21 novembre 2011 duchef de faits de tentative de meurtre et traitement degradant.
Par arret du 13 decembre 2012, la chambre des mises en accusation adeclare non fonde l'appel interjete par la demanderesse contre la decisionde maintien de la detention preventive, prevue à l'article 22, aliena1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detention preventive, eta requalifie les faits du chef desquels le mandat d'arret avait etedecerne, en torture envers un mineur par une personne ayant autorite surlui, fait puni par les articles 417bis, 1DEG, et 417ter, alinea 3, 1DEG,du Code penal, auxquels l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur lescirconstances attenuantes n'est pas applicable.
Le 8 fevrier 2013, la demanderesse a depose, conformement à l'article22bis de la loi du 20 juillet 1990, une requete visant sa mise en liberteau motif que l'arret precite du 13 decembre 2012 ne forme un titre deprivation de liberte que pour un mois.
Par ordonnance du 12 fevrier 2013, la chambre du conseil a rejete cettedemande comme etant non fondee.
L'arret attaque se prononce sur l'appel forme contre cette ordonnance.
III. la decision de la Cour
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 21, 22, 22bis et 30 de laloi du 20 juillet 1990 relative à la detention preventive : l'arretdecide, à tort, que l'arret rendu le 13 decembre 2012 par la chambre desmises en accusation forme un titre de privation de liberte pour troismois ; l'article 30, S: 4, alinea 1er, de la loi du 20 juillet 1990prevoit que l'arret de la chambre des mises en accusation constitue untitre de privation de liberte pour trois mois à partir de la decision,s'il est fait appel de l'ordonnance visee aux articles 22, alinea 2, et22bis ; l'arret precite n'a pas ete rendu en degre d'appel contre unetelle ordonnance, de sorte qu'il ne forme un titre de privation de liberteque pour un mois.
2. L'article 22, alinea 1er, de la loi du 20 juillet 1990 dispose que,tant qu'il n'est pas mis fin à la detention preventive et quel'instruction n'est pas close, la chambre du conseil est appelee àstatuer, de mois en mois, sur le maintien de la detention.
L'alinea 2 dudit article dispose que, si le fait pour lequel la chambre duconseil est saisie est un fait pour lequel l'article 2 de la loi du 4octobre 1867 sur les circonstances attenuantes n'est pas applicable, lachambre du conseil est appelee à statuer, de trois mois en trois mois,sur le maintien de la detention. Dans ce cas, l'ordonnance de maintien endetention preventive est valable pour trois mois à dater du jour ou elleest rendue.
L'article 30, S: 4, alinea 1er, de la loi du 20 juillet 1990 dispose que,si la chambre des mises en accusation, dans les cas des articles 21, 22,22bis et 28, decide de maintenir la detention preventive, l'arret forme untitre de privation de liberte pour un mois à partir de la decision, oupour trois mois à partir de la decision, s'il est fait appel del'ordonnance visee aux articles 22, alinea 2, et 22bis.
3. Il ressort de la lecture conjointe de ces dispositions que, chaque foisque la chambre des mises en accusation statue dans un des cas vises auxarticles 22, alinea 2, et 22bis de la loi du 20 juillet 1990,c'est-à-dire sur la detention preventive pour une infraction qui n'estpas soumise à l'application de l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867sur les circonstances attenuantes, et decide de maintenir la detentionpreventive, l'arret forme un titre de privation de liberte pour trois moisà partir de la decision. La duree du titre de privation de liberte n'estpas limitee à un mois du fait que la chambre des mises en accusation adecide elle-meme de requalifier les faits pour lesquels le mandat d'arreta ete delivre en un crime non correctionnalisable.
Le moyen, qui est deduit d'une autre premisse juridique, manque en droit.
Le controle d'office
4. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette le pourvoi ;
* Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Luc Van hoogenbemt, faisant fonction depresident, les conseillers Geert Jocque, Filip Van Volsem, Peter Hoet etErwin Francis, et prononce en audience publique du douze mars deux milletreize par le conseiller Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocatgeneral Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le president de section,
12 mars 2013 P.13.0356.N/1