Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.13.0277.N
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,
* en cause de
G. H.,
* prevenu.
I. le requisitoire
III. Le procureur general pres la Cour de cassation a requis, ainsi qu'ilsuit :
IV. « A la deuxieme chambre de la Cour de cassation,
V. Nous, procureur general pres la Cour de cassation,
VI. Eu egard au courrier KAB/PG/NA du 11 fevrier 2013 du Ministre de laJustice par lequel, en application de l'article 482 du Coded'instruction criminelle, un dossier nous a ete transmis concernantune infraction commise hors de ses fonctions par H. G. F. C. J., ...
VII. G. H. precite, avocat, a ete nomme, par arrete royal du 11 fevrier1998 conseiller suppleant à la cour d'appel d'A. ou il a prete leserment legal à l'audience publique du 4 mars 1998.
VIII. En sa qualite de conseiller suppleant à la cour d'appel presumeavoir commis un delit hors de ses fonctions, G. H. jouit duprivilege de juridiction ainsi qu'il est prevu au Livre II, TitreIV, Chapitre III du Code d'instruction criminelle.
IX. G.H. n'a pas repondu dans le delai imparti à la propositiond'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une sommed'argent faite par le procureur general pres la cour d'appel d'A.
X. Il ressort des pieces qui nous ont ete transmises qu'il y a lieu derenvoyer G. H. precite à une cour d'appel autre que la cour d'appeld'A. du chef :
XI. d'avoir, à Anvers, le 20 juin 2012, en infraction à l'article 11.2,1DEG, a) du Code de la route, depasse, hors agglomeration, la vitesselimitee à 120 km par heure sur l'autoroute, fait puni par l'article29, S: 3, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de lacirculation routiere.
XII. Eu egard aux articles 479 et 482 du Code d'instruction criminelle etaux articles 11 à 40 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploides langues en matiere judiciaire ;
XIII. Requiert qu'il plaise à la Cour, statuant en chambre du conseil,dire qu'il y a lieu au renvoi de la cause à la cour d'appel deGand ou de Bruxelles, du chef de l'infraction susmentionnee.
XIV. Bruxelles, 13 fevrier 2013.
XV. Pour le procureur general,
XVI. L'avocat general,
XVII. M. De Swaef »
XVIII. II. la procedure devant la Cour
XIX. La cause a ete citee et examinee en chambre du conseil.
XX. Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.
XXI. L'avocat general Marc De Swaef a conclu.
III. la decision de la Cour
G. H. presente une preuve selon laquelle il a accepte laproposition de perception d'une somme, comme le prevoit l'article65, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative àpolice de la circulation routiere, de sorte que l'action publiqueserait eteinte.
L'article 65, S: 8, de la loi du 16 mars 1968 dispose : « Lesdispositions du present article ne sont pas applicables lorsquel'infraction a ete commise par une des personnes visees par lesarticles 479 et 483 du Code d'Instruction criminelle. »
G. H. est une personne qui jouit du privilege de juridiction, telque prevu au Livre II, Titre IV, Chapitre III, du Coded'instruction criminelle.
Ainsi, l'action publique ne s'eteint pas par le paiement de laperception immediate.
Le requisitoire est fonde, par les motifs qu'il expose.
Par ces motifs,
* * La Cour
* Statuant en chambre du conseil, renvoie G. H., conseillersuppleant à la cour d'appel d'Anvers, à la cour d'appel deBruxelles, du chef des faits enonces dans le requisitoire duprocureur general.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le conseiller Luc Van hoogenbemt, faisantfonction de president, les conseillers Geert Jocque, Filip VanVolsem, Peter Hoet et Erwin Francis, et prononce en audiencepublique du douze mars deux mille treize par le conseiller Luc Vanhoogenbemt, en presence de l'avocat general Marc De Swaef, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
12 mars 2013 P.13.0277.N/1