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12/03/2013 | BELGIQUE | N°P.12.0852.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 mars 2013, P.12.0852.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0852.N

1. R. G.,

2. N. M. L.,

prevenus,

demandeurs,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

II. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 28 mars 2012 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

III. Les demandeurs font valoir un moyen dans un memoire, annexe aupresent arret.

IV. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

V. L'avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des liberte...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0852.N

1. R. G.,

2. N. M. L.,

prevenus,

demandeurs,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

II. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 28 mars 2012 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

III. Les demandeurs font valoir un moyen dans un memoire, annexe aupresent arret.

IV. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

V. L'avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et lameconnaissance du principe general du droit relatif à l'impartialite dujuge : l'arret a ete prononce par la huitieme chambre de la cour d'appelde Gand, dont deux conseillers s'etaient dejà prononces anterieurementsur la demande de mise en liberte provisoire introduite par lesdemandeurs ; il ressort clairement des motifs de l'arret statuant surcette demande que ces conseillers etaient d'avis qu'il existait de serieuxindices de culpabilite dans le chef du demandeur, qu'il etait question dementalite dangereuse, que sa privation de liberte ulterieure etaitabsolument necessaire et que le danger etait que le demandeur se soustraiepar la suite non seulement à l'intervention de la justice, mais egalementà l'execution de la peine prononcee ; ces considerations laissentpercevoir que les deux conseillers en ont deduit que le demandeur a commisles faits mis à sa charge ; ces circonstances ont pu eveiller unesuspicion legitime dans le chef du demandeur et, par extension, egalementdans le chef de la demanderesse, quant à la capacite de la cour d'appelà statuer en la cause de maniere impartiale.

2. De la seule circonstance que le juge penal qui se prononce sur lebien-fonde de l'action publique, a statue auparavant sur la demande demise en liberte provisoire du meme prevenu, il ne saurait se deduire uneviolation du droit à une instance judiciaire impartiale.

Le moyen qui est deduit d'une autre premisse juridique, manque en droit.

Le controle d'office

3. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Luc Van hoogenbemt, faisant fonction depresident, les conseillers Geert Jocque, Filip Van Volsem, Peter Hoet etErwin Francis, et prononce en audience publique du douze mars deux milletreize par le conseiller Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocatgeneral Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

12 mars 2013 P.12.0852.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0852.N
Date de la décision : 12/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-03-12;p.12.0852.n ?
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