Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.12.0739.N
I.
D. V. R.,
partie civile,
demandeur,
contre
1. S. EL K.,
mineur,
...
6. ALLIANZ BELGIUM sa,
partie en intervention forcee,
defendeurs,
...
IV.
1. VILLE DE MALINES, precitee,
partie civile,
...
3. ETHIAS sa, precitee,
partie civile,
defendeurs.
contre
1. S. EL K., precitee,
partie civile,
...
6. ALLIANZ BELGIUM sa, precitee,
partie en intervention forcee,
defendeurs,
I. La procedure devant la Cour
Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 8 mars 2012 par la courd'appel d'Anvers, chambre de la jeunesse.
Les demandeurs I et IV ne font valoir aucun moyen.
La demanderesse II-III fait valoir deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.
La demanderesse II declare se desister, sans acquiescement, de sonpourvoi, dans la mesure ou la Cour serait d'avis qu'il est dirige contreles defendeurs II.1, II.7, II.8 et II.9.
La demanderesse III declare se desister, sans acquiescement, de sonpourvoi, dans la mesure ou la Cour serait d'avis que le pourvoi II estdirige contre les defendeurs II.1, II.7, II.8 et II.9.
Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.
L'avocat general Marc De Swaef a conclu.
II. La decision de la Cour :
(...)
Sur le premier moyen :
4. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 461,505, alinea 1er, 1DEG, du Code penal, 3, S: 1er, et 29bis, S: 1er, de laloi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de laresponsabilite en matiere de vehicules automoteurs, ainsi que lameconnaissance du droit à un proces equitable, contenu à l'article 6.1de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, du principe general du droit relatif au respect des droitsde la defense et du principe « non bis in idem » : le juge d'appel privela demanderesse II de son droit de contester son obligation de couverture,au motif du vol du vehicule ; il n'examine pas si S. El K. s'est rendumaitre du vehicule par vol, vol d'usage ou par suite de recel ; en outre,il ne repond pas à la defense invoquee par la demanderesse II à cepropos.
5. En vertu de l'article 3, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 21 novembre1989, l'assurance doit garantir l'indemnisation des personnes leseeschaque fois qu'est engagee la responsabilite civile des personnesenumerees, à l'exclusion de la responsabilite civile de ceux qui seseraient rendus maitres du vehicule par vol ou violence ou par suite derecel.
L'exclusion de la personne qui s'est rendue maitre du vehicule par vol oupar suite de recel ne requiert pas sa poursuite penale du chef de cesinfractions.
6. Le juge d'appel decide que :
- la poursuite de S. El K. est sans lien avec un delit relatif aupatrimoine, ce qui etait neanmoins possible ;
- l'article 462 du Code penal a confere au ministere public lapossibilite, s'il pretend disposer d'indices de culpabilite, de poursuivrele mineur du chef soit de vol, soit de recel ;
- dans l'appreciation des consequences civiles des faits, il ne peut etretenu compte d'une telle infraction ;
- toutes les considerations sur le vol, le vol d'usage ou le recel, sontsans fondement et sont, par consequent, sans pertinence ;
- la cour d'appel peut uniquement en deduire que le mineur etait entrelegitimement en possession du vehicule au moment ou il conduisait levehicule.
7. Le juge d'appel qui, par ces motifs, decide que la demanderesse al'obligation d'assurer la couverture en tant qu'assureur de laresponsabilite civile du vehicule concerne, ne justifie pas legalement sadecision.
Le moyen est fonde.
Sur le surplus des griefs :
8. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue etil n'y a, partant, pas lieu d'y repondre.
Sur l'etendue de la cassation :
9. La cassation de la decision rendue sur les actions civiles dirigees parla Ville de Malines, Ethias Droit Commun et Ethias sa contre lademanderesse II, entraine egalement l'annulation de la decision ordonnantle non-lieu à l'egard de la sa Axa Belgium et du Fonds commun de garantieautomobile et qui y est indissociablement liee.
Par ces motifs,
La Cour
Decrete le desistement du pourvoi de la demanderesse III ;
Casse l'arret attaque, en tant qu'il se prononce sur les actions civilesdirigees par la Ville de Malines, Ethias Droit Commun et Ethias sa contrela demanderesse II et ordonne le non lieu à l'egard de la sa Axa Belgiumet du Fonds commun de garantie automobile ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Condamne la Ville de Malines, Ethias Droit Commun et Ethias sa aux deuxtiers des frais du pourvoi II et condamne la demanderesse II au tiersrestant ;
Condamne les demandeurs I, III et IV aux frais de leur pourvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel d'Anvers, chambre dela jeunesse, autrement composee.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Luc Van hoogenbemt, faisant fonction depresident, les conseillers Geert Jocque, Filip Van Volsem, Peter Hoet etErwin Francis, et prononce en audience publique du douze mars deux milletreize par le conseiller Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocatgeneral Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
12 mars 2013 P.12.0739.N/1