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11/03/2013 | BELGIQUE | N°S.12.0101.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 mars 2013, S.12.0101.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.12.0101.N

ALERIS ALUMINIUM DUFFEL sprl,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

J. L.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le23 decembre 2011 par la cour du travail d'Anvers.

IV. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

V. L'avocat general delegue Henri Vanderlinden a conclu.

VI. II. Les moyens de cassation

VII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee confor

me, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

VIII. (...)

IX. Sur le second moyen :

X. 4. En...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.12.0101.N

ALERIS ALUMINIUM DUFFEL sprl,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

J. L.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le23 decembre 2011 par la cour du travail d'Anvers.

IV. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

V. L'avocat general delegue Henri Vanderlinden a conclu.

VI. II. Les moyens de cassation

VII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

VIII. (...)

IX. Sur le second moyen :

X. 4. En vertu de l'article 39, S: 1er, alinea 2, de la loi du3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'indemnite deconge comprend non seulement la remuneration en cours, maisaussi les avantages acquis en vertu du contrat.

XI. 5. Les sommes d'argent payees par l'employeur à des tiersconstituent des avantages acquis en vertu du contrat de travailau sens de l'article 39, S:1er, alinea 2, pour autant que letravailleur puisse se prevaloir de ce paiement et que son droitresulte du contrat de travail.

XII. Il s'ensuit que les cotisations patronales à l'assurance degroupe, taxes incluses, sont à prendre en compte lors de ladetermination de la remuneration servant de base au calcul del'indemnite de conge.

XIII. Le moyen ne peut etre accueilli.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux depens.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient Beatrijs Deconinck, conseiller faisantfonction de president, les conseillers Alain Smetryns, KoenMestdagh, Mireille Delange et Antoine Lievens, et prononce enaudience publique du onze mars deux mille treize par leconseiller Beatrijs Deconinck, en presence de l'avocat generaldelegue Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier JohanPafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Mireille Delangeet transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

11 mars 2013 S.12.0101.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.12.0101.N
Date de la décision : 11/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-03-11;s.12.0101.n ?
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