Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG S.11.0093.N
C. V.R.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
* * contre
OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 mai2011 par la cour du travail de Gand.
IV. Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
V. L'avocat general delegue Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
VI. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
VII. 1. En vertu de l'article 27, 10DEG, de l'arrete royal du25 novembre 1991 portant reglementation du chomage, pourl'application de la reglementation, il faut entendre paractivite artistique : la creation et l'interpretation d'oeuvresartistiques, notamment dans les domaines des arts audiovisuelset plastiques, de la musique, de l'ecriture litteraire, duspectacle, de la scenographie et de la choregraphie.
VIII. L'article 74bis du meme arrete royal prevoit des dispositionsparticulieres quant à l'exercice d'une activite artistique ausens de l'article 27, 10DEG, qui est integree dans le courantdes echanges economiques, et la perception d'un revenu au sensde l'article 130, tire de l'exercice d'une activiteartistique.
IX. 2. En vertu de l'article 74bis, S:2, alinea 3, de cet arreteroyal, est mentionnee sur la carte de controle et entraine laperte d'une allocation pour les jours d'activite :2DEG l'activite de l'artiste les jours d'enregistrement desoeuvres audiovisuelles ou les jours ou il effectue desprestations contre paiement d'une remuneration.
X. Il suit de cette disposition que le chomeur n'a pas droit auxallocations de chomage pour la periode pendant laquelle il exercecette activite artistique.
XI. 3. En vertu de l'article 130, S: 1er, 6DEG, de cet arrete royaldu 25 novembre 1991, le chomeur qui perc,oit, au cours del'annee civile, des revenus tires de l'exercice d'une activiteartistique de creation ou d'interpretation releve del'application du S: 2.
XII. L'article 130, S: 2, du meme arrete royal contient un reglementen vertu duquel le montant journalier de l'allocation estdiminue de la partie du montant journalier du revenu vise auS: 1er qui excede le montant indexe indique.
XIII. L'article 130, S: 2, alinea 3, du meme arrete royal disposetoutefois : « Dans le cas vise au S: 1er, 6DEG, il n'est pastenu compte du revenu tire de l'exercice d'une activitesalariee ou d'une occupation statutaire ».
XIV. 4. Il suit du rapprochement de ces dispositions que les revenustires de l'exercice d'une activite artistique salariee decreation ou d'interpretation qui a entraine une perted'allocations pour la periode pendant laquelle l'activite a eteexercee ne sont pas pris en consideration pour l'application del'article 130, S: 2, alinea 1er, de l'arrete royal du 25novembre 1991 portant reglementation du chomage.
XV. L'article 130, S: 2, alinea 3, du meme arrete royal ne distinguepas les revenus tires d'une activite salariee suivant leurnature, de sorte que les droits d'auteur et d'exploitationperc,us pour une activite artistique resultant d'un contrat detravail ne sont pas non plus pris en consideration pourl'application de l'article 130, S: 2, alinea 1er, de l'arreteroyal.
XVI. 5. Les juges d'appel, qui ont decide que le demandeur qui aexerce en tant que salarie des activites artistiques au sens del'article 74bis, S: 2, alinea 3, de l'arrete royal du 25novembre 1991 portant reglementation du chomage ne peut seprevaloir de l'article 130, S: 2, alinea 3, de cet arrete royalen ce qui concerne les droits d'auteur et d'exploitationperc,us pour ces activites, n'ont pas legalement justifie leurdecision.
XVII. Le moyen est fonde.
XVIII. XIX. Sur les depens :
XX. XXI. 6. Conformement à l'article 1017, alinea 2, du Codejudiciaire, il y a lieu de condamner le defendeur aux depens.
XXII. * Par ces motifs,
XXIII. XXIV. La Cour
XXV. Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appelrecevable ;
XXVI. Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret partiellement casse ;
XXVII. Condamne le defendeur aux depens.
XXVIII. Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travaild'Anvers.
XXIX. Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le conseiller Beatrijs Deconinck,faisant fonction de president, les conseillers Alain Smetryns,Koen Mestdagh, Mireille Delange et Antoine Lievens, etprononce en audience publique du onze mars deux mille treizepar le conseiller Beatrijs Deconinck, en presence de l'avocatgeneral delegue Henri Vanderlinden, avec l'assistance dugreffier Johan Pafenols.
XXX. XXXI. Traduction etablie sous le controle du conseiller MartineRegout et transcrite avec l'assistance du greffier LutgardeBody.
XXXII. XXXIII. Le greffier, Le conseiller,
11 mars 2013 S.11.0093.N/1
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