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08/03/2013 | BELGIQUE | N°C.13.0068.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 mars 2013, C.13.0068.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0068.N

E. V.,

Me Margariet De Roo-Neven, avocat au barreau de Hasselt,

en cause de

E. V.

contre

1. PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES

2. BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'ANVERS.

I. la demande de recusation

La demande de recusation, dont une copie est annexee au present arret, aete deposee à l'audience du Conseil de discipline d'appel des avocatsd'expression neerlandaise du 12 fevrier 2013. Elle est signee par unavocat inscrit depuis plus de

dix ans au barreau.

Le president du Conseil de discipline d'appel des avocats d'expressionneerlandaise D.F., dont...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0068.N

E. V.,

Me Margariet De Roo-Neven, avocat au barreau de Hasselt,

en cause de

E. V.

contre

1. PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES

2. BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'ANVERS.

I. la demande de recusation

La demande de recusation, dont une copie est annexee au present arret, aete deposee à l'audience du Conseil de discipline d'appel des avocatsd'expression neerlandaise du 12 fevrier 2013. Elle est signee par unavocat inscrit depuis plus de dix ans au barreau.

Le president du Conseil de discipline d'appel des avocats d'expressionneerlandaise D.F., dont la recusation est demandee, a fait, le 12 fevrier2013, la declaration prescrite par l'article 836, alinea 2, du Codejudiciaire, selon laquelle il refuse de s'abstenir.

II. la procedure devant la Cour

Le conseiller Alain Smetrijns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu..

III. la decision de la Cour

1. En vertu de l'article 833 du Code judiciaire, celui qui veut recuserdoit le faire avant le commencement de la plaidoirie, à moins que lescauses de la recusation ne soient apparues que posterieurement.

La recusation qui est demandee apres le commencement de la plaidoirie esttoutefois recevable lorsqu'elle est fondee sur des causes qui ne sontapparues que posterieurement.

Une telle recusation doit toutefois etre demandee des que les causes decelle-ci sont connues de la partie qui les invoque et au plus tard avantla fin du delibere. Une demande de recusation introduite posterieurementest irrecevable.

2. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que lademande de recusation a ete deposee apres que le president du Conseil dediscipline d'appel d'expression neerlandaise avait commence le prononce dela decision dejà signee par le president et ses assesseurs et, des lors,apres la fin du delibere.

La demande de recusation est, des lors, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette la demande ;

Designe l'huissier de justice Ann Van Den Daele, ayant son bureau à 1000Bruxelles, rue du Grand Cerf, 2, afin de signifier l'arret dans lesquarante-huit heures aux parties.

Condamne la demanderesse aux depens, y compris ceux lies à lasignification de cet arret.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du huit mars deux mille treize par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Christian Vandewal,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

8 mars 2013 C.13.0068.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0068.N
Date de la décision : 08/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-03-08;c.13.0068.n ?
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