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08/03/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0408.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 mars 2013, C.12.0408.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0408.N

ETAT BELGE,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

W. K.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 mai 2012 parle Conseil d'Etat, section du contentieux administratif.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le9 janvier 2013.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le deman

deur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

* articles 144 et 145 de la Constitut...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0408.N

ETAT BELGE,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

W. K.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 mai 2012 parle Conseil d'Etat, section du contentieux administratif.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le9 janvier 2013.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

* articles 144 et 145 de la Constitution ;

* articles 8, 556, alinea 1er, et 581, 1DEG, du Codejudiciaire ;

* principe general du droit relatif à la separation despouvoirs ;

* articles 7 et 14, S: 1er, des lois sur le Conseild'Etat, coordonnees le 12 janvier 1973 ;

* articles 17, alinea 1er, et 22 de l'arrete royalnDEG 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut socialdes travailleurs independants ;

* articles 88 et 91, S: 1er, de l'arrete royal du 19decembre 1967 portant reglement general en execution del'arrete royal nDEG 38 du 27 juillet 1967 organisant lestatut social des travailleurs independants.

Decisions et motifs critiques

Par l'arret nDEG 219.463 rendu le 24 mai 2012, le Conseil d'Etat rejettele recours du defendeur. Le Conseil d'Etat fonde sa decision surl'ensemble des constatations et motifs qu'il retient, ici consideres commeintegralement reproduits, et plus specialement sur les motifs que :

« IV. La recevabilite

Exception soulevee d'office

5. Independamment de l'examen de l'exception opposee par [le demandeur]suivant laquelle le demandeur n'invoque aucun moyen susceptibled'entrainer l'annulation de la decision attaquee, le Conseil d'Etatconstate que lorsque la commission des dispenses de cotisations decide dene pas accorder la dispense et que le travailleur independant ou lasociete solidairement responsable contestent cette decision, unecontestation nait entre ceux-ci et [le demandeur] quant aux obligations depayer des cotisations sociales, qui resultent de la legislation sur lestatut social des travailleurs independants.

En vertu de l'article 581, 1DEG, du Code judiciaire, le tribunal dutravail connait des contestations relatives aux obligations resultant deslois et reglements en matiere de statut social, de prestations familiales,d'assurance obligatoire maladie-invalidite et de prestations de retraiteet de survie en faveur des travailleurs independants.

La circonstance que la decision contestee releve du pouvoirdiscretionnaire de la commission des dispenses de cotisations est sansincidence sur l'attribution de la contestation aux juridictions de l'ordrejudiciaire et, au sein de ces juridictions, au tribunal du travail. Laquestion de l'etendue du controle qu'exerce le juge est etrangere à ladetermination de sa competence.

L'analogie avec le regime de securite sociale des travailleurs salaries,contestee par [le demandeur] en son dernier memoire, est reelle etpertinente. La circonstance que la commission des dispenses de cotisationsest `une commission administrative' est denuee de pertinence en l'espece.

En droit de la securite sociale, l'appreciation d'autres `decisionsadministratives' releve egalement de la competence du tribunal du travail.

L'observation enoncee par [le demandeur] en son `complement au derniermemoire', suivant laquelle la nature de la contestation qui fait l'objetde l'arret nDEG 216.733 rendu le 8 decembre 2011 par le Conseil d'Etatdans la cause de la S.P.R.L. Finabo differe de la nature des contestationsqui relevent de la competence des juridictions du travail, est denuee defondement. En effet, les juridictions du travail ont le pouvoir desanctionner les decisions de la commission des dispenses de cotisations`sur la base des illegalites commises par la commission', de sorte quel'allegation formulee ensuite par [le demandeur] suivant laquelle `laseule contestation possible, posterieurement à une decision de lacommission, (...) (est) la question de savoir si la commission alegalement pris sa decision' est denuee de pertinence.

Le Conseil d'Etat est sans juridiction pour connaitre du recours introduitpar [le defendeur] contre la decision de la commission des dispenses decotisations rejetant sa demande de dispense de cotisations.

Eu egard à l'evolution de la jurisprudence concernant le pouvoir dejuridiction en matiere de securite sociale, il ne peut etre fait grief au[demandeur] d'avoir mentionne lors de la notification de la decisionattaquee que celle-ci pouvait faire l'objet d'un recours en annulationdevant le Conseil d'Etat. En consequence, il n'y a pas lieu de mettre lesdepens à sa charge ».

Griefs

1.1. Aux termes de l'article 8 du Code judiciaire, la competence est lepouvoir du juge de connaitre d'une demande portee devant lui. Un jugen'est competent que si le pouvoir lui est confie de connaitreeffectivement de la demande portee devant lui.

En vertu de l'article 144 de la Constitution, les contestations qui ontpour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.En vertu de l'article 145 de la Constitution, les contestations qui ontpour objet des droits politiques sont egalement du ressort des tribunaux,sauf les exceptions etablies par la loi.

L'article 556, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que les cours ettribunaux connaissent de toutes les demandes sauf celles qui sontsoustraites par la loi à leur juridiction.

Il suit de ces dispositions que seules les juridictions de l'ordrejudiciaire ont le pouvoir de connaitre des contestations portant sur desdroits subjectifs de nature civile.

1.2. L'article 581,1DEG, du Code judiciaire dispose que le tribunal dutravail connait des contestations relatives aux obligations resultant deslois et reglements en matiere de statut social, de prestations familiales,d'assurance obligatoire maladie-invalidite et de prestations de retraiteet de survie en faveur des travailleurs independants.

Les contestations visees à cet article sont, notamment en matiere decotisations, les contestations juridiques portant sur les droitssubjectifs des institutions chargees du recouvrement des cotisations et durespect des obligations incombant en la matiere aux travailleursindependants, aux aidants et aux tiers solidairement responsables enapplication de l'arrete royal nDEG 38 du 27 juillet 1967 organisant lestatut social des travailleurs independants et de l'arrete royal du 19decembre 1967 portant reglement general en execution de l'arrete royalnDEG 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleursindependants.

1.3. En application de l'article 7 des lois sur le Conseil d'Etat,coordonnees le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratifstatue par voie d'arrets, dans les cas prevus par cette loi et les loisparticulieres. En vertu de l'article 14, S: 1er, 1DEG, des memes lois, lasection statue par voie d'arrets sur les recours en annulation pourviolation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine denullite, exces ou detournement de pouvoir, formes contre les actes etreglements des diverses autorites administratives.

La competence de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etatest determinee à la lumiere de l'objet direct et reel du recours enannulation.

Lorsque l'objet direct et reel du recours en annulation tend à fairereconnaitre l'existence d'un droit subjectif, civil ou politique, par lesautorites ou à faire respecter un tel droit par ces autorites, seules lesjuridictions de l'ordre judiciaire sont competentes. C'est le cas lorsque les autorites disposent d'une competence entierement liee.

Lorsque, au contraire, elles ne disposent pas d'une competence entierementliee mais agissent dans l'exercice d'un pouvoir discretionnaire, lesautorites disposent d'une liberte d'appreciation qui, dans les limites dela loi, leur permet de decider elles-memes des modalites suivantlesquelles elles exercent leur competence et de choisir la solution quileur semble la plus appropriee dans les limites fixees par la loi. C'estle cas lorsque des criteres legaux objectifs obligeant les autorites àagir en un sens determine font defaut. Dans ce cas, la personne qui faitl'objet de la decision ne peut se prevaloir de l'existence d'un droitexigible devant les juridictions de l'ordre judiciaire refuse ou accordepar les autorites. Les juridictions de l'ordre judiciaire sont certescompetentes pour prevenir ou reparer une atteinte illicitement portee àun droit subjectif par les autorites dans l'exercice d'une competence nonliee, mais elles ne peuvent priver ces autorites de leur liberted'appreciation ni se substituer à celles-ci quant à la teneur de ladecision. Cette decision est uniquement susceptible d'un recours enannulation devant le Conseil d'Etat pour autant que les conditions prevuesà l'article 14 des lois coordonnees sur le Conseil d'Etat soientrespectees.

2. En vertu de l'article 17, alinea 1er, de l'arrete royal nDEG 38 du27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs independants,les travailleurs independants, qui estiment se trouver dans le besoin oudans une situation voisine de l'etat de besoin, peuvent demander dispensetotale ou partielle des cotisations dues en vertu des articles 12, S: 1er,et 13, en s'adressant à la commission visee à l'article 22. Ils peuventegalement demander dispense totale ou partielle des cotisations dues envertu de l'article 13bis, S: 1er, pour autant que ces cotisations nesoient pas dues en tant qu'assujetti vise par l'article 12, S: 2.

Par l'article 22 du meme arrete royal, une commission des dispenses decotisations a ete instituee aupres du Service public federal de laSecurite sociale. Cette commission est chargee de statuer, sans appel, surles demandes de dispense totale ou partielle de cotisations introduitespar les assujettis vises à l'article 17, que ces demandes aient eteintroduites en franc,ais, en neerlandais ou en allemand.

Le chapitre V de l'arrete royal du 19 decembre 1967 portant reglementgeneral en execution de l'arrete royal nDEG 38 du 27 juillet 1967organisant le statut social des travailleurs independants regle lacomposition et le fonctionnement de la commission des dispenses decotisations.

Bien qu'il ait prevu à l'article 88 du meme arrete royal des conditionsde recevabilite pour les demandes de dispense de cotisations et, dans lechef de la commission des dispenses de cotisations, des conditions pourl'octroi d'une dispense totale ou partielle, la reglementation ne contientaucun critere legal objectif obligeant la commission à statuer en un sensdetermine.

Au contraire, l'article 91, S: 1er, du meme arrete royal dispose que :

- la commission peut accorder dispense totale ou partielle des cotisationsproprement dites et des majorations y afferentes, de la cotisationdestinee à couvrir les frais de gestion de la caisse d'assurancessociales et des majorations y afferentes, des frais de rappel et des fraisde justice ;

- pour les frais de rappel et les frais de justice, la commission ne peuttoutefois accorder de dispense totale ou partielle que pour autant qu'unedispense ait ete accordee pour toutes les cotisations afferentes à laperiode à laquelle se rapportent lesdits frais ;

- la commission peut egalement accorder une dispense totale ou partielledes cotisations à payer dans le cadre de l'assurance continuee ;

- la commission ne peut accorder de dispense totale ou partielle descotisations à payer par les aidants vises à l'article 7bis de l'arreteroyal nDEG 38, qui sont uniquement assujettis au regime de l'assuranceobligatoire contre la maladie et l'invalidite, secteur des indemnites etassurance maternite, que pour autant qu'une dispense ait aussi eteaccordee à l'independant aide pour les cotisations afferentes aux memestrimestres.

Il suit des articles 88 et 91 de l'arrete royal du 19 decembre 1967 que,lorsque les conditions de recevabilite de la demande sont reunies, lacommission des dispenses de cotisations peut mais ne doit pas accorder ladispense totale ou partielle. Ainsi, en cette matiere, la commission desdispenses de cotisations dispose d'un pouvoir discretionnaire.

Il resulte du fait que la commission des dispenses de cotisations disposed'un pouvoir discretionnaire que le demandeur de dispense ne peut seprevaloir d'aucun droit subjectif à la dispense totale ou partielle. Enapplication du principe general du droit relatif à la separation despouvoirs, les juridictions de l'ordre judiciaire ne peuvent apprecierl'opportunite d'une decision administrative ni se substituer aux autoritesdans l'exercice d'un pouvoir d'appreciation discretionnaire. En vue desouligner la nature discretionnaire de la competence de la commission desdispenses de cotisations, l'article 22 de l'arrete royal nDEG 38 exclutpar ailleurs expressement toute possibilite d'appel (juridictionnel).

La competence attribuee aux juridictions du travail par l'article 581,1DEG, du Code judiciaire, à savoir l'examen des contestations relativesaux obligations resultant des lois et reglements en matiere de statutsocial, de prestations familiales, d'assurance obligatoiremaladie-invalidite et de prestations de retraite et de survie en faveurdes travailleurs independants, est etrangere au pouvoir discretionnairedont la commission des dispenses de cotisations dispose en matiere dedispense totale ou partielle des cotisations proprement dites et desmajorations y afferentes, de la cotisation destinee à couvrir les fraisde gestion de la caisse d'assurances sociales et des majorations yafferentes, des frais de rappel et des frais de justice. En effet, lesdecisions prises dans l'exercice de ce pouvoir sont etrangeres à toute« obligation » resultant de la legislation sur le statut social destravailleurs independants ainsi qu'à tout droit decoulant de cesobligations. Ainsi, les juridictions du travail ne sont pas competentespour connaitre du recours dirige contre une decision discretionnaire de lacommission des dispenses de cotisations en matiere de dispense totale oupartielle de cotisations.

3. Il ressort des constatations de l'arret attaque que l'objet direct etreel du recours en annulation introduit par le defendeur devant le Conseild'Etat est la decision prise le 17 fevrier 2011 par la commission desdispenses de cotisations accordant la dispense pour un trimestre seulement(le deuxieme trimestre de 2009) alors que, par sa demande du 30 mars 2010,le defendeur a demande la dispense pour tous les trimestres des exercices2009 et 2010.

Ainsi qu'il a ete expose ci-avant au point 2, aucun critere ne lie lacommission quant à la decision d'accorder la dispense totale ou partielledes cotisations et, dans le dernier cas, quant à la determination descotisations faisant l'objet de la dispense partielle. Ainsi, le defendeurne peut se prevaloir d'aucun droit subjectif en matiere de dispense decotisations.

La circonstance que la decision prise par la commission dans l'exerciced'un pouvoir discretionnaire de refuser au defendeur la dispense totaledes cotisations pour les trimestres demandes est susceptible d'avoir uneincidence sur le droit subjectif du defendeur à certaines prestations desecurite sociale n'est pas de nature à lui conferer un droit subjectif àune decision de dispense totale ou à exclure la competence du Conseild'Etat.

4. Il decoule du rapprochement de ce qui a ete expose ci-avant auxpoints 1 à 3 inclus que le Conseil d'Etat, section du contentieuxadministratif, est competent pour connaitre du recours en annulationintroduit par le defendeur contre la decision prise le 17 fevrier 2011 parla commission des dispenses de cotisations quant à sa demande de dispensedu 30 mai 2010.

Ainsi, le Conseil d'Etat n'a pas decide legalement dans l'arret attaqueque lorsque la commission des dispenses de cotisations decide de ne pasaccorder la dispense et que le travailleur independant ou la societesolidairement responsable contestent cette decision, une contestation naitentre ceux-ci et [le demandeur] quant aux obligations de payer descotisations sociales, qui resultent de la legislation sur le statut socialdes travailleurs independants (violation des articles 581, 1DEG, du Codejudiciaire, 17, 22 de l'arrete royal nDEG 38 du 27 juillet 1967 organisantle statut social des travailleurs independants, 88 et 91, S: 1er, del'arrete royal du 19 decembre 1967 portant reglement general en executionde l'arrete royal nDEG 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut socialdes travailleurs independants).

Le Conseil d'Etat ne s'est pas davantage legalement declare sans pouvoirde juridiction pour connaitre du recours introduit par le defendeur contrela decision de la commission des dispenses de cotisations rejetant sademande de dispense de cotisations (violation de toutes les dispositionslegales citees au moyen, plus specialement des articles 144, 145 de laConstitution, 8, 556, alinea 1er, du Code judiciaire, 17, alinea 1er, et22 de l'arrete royal nDEG 38 du 27 juillet 1967 organisant le statutsocial des travailleurs independants).

Conclusion

La decision par laquelle le Conseil d'Etat rejette le recours du defendeurn'est pas legalement justifiee (violation du principe general du droitrelatif à la separation des pouvoirs et des articles 144 et 145 de laConstitution, 8, 556, alinea 1er, et 581, 1DEG, du Code judiciaire, 7 et14, S: 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnees le 12 janvier1973, 17, alinea 1er, et 22 de l'arrete royal nDEG 38 du 27 juillet 1967organisant le statut social des travailleurs independants, 88 et 91,S: 1er, de l'arrete royal du 19 decembre 1967 portant reglement general enexecution de l'arrete royal nDEG 38 du 27 juillet 1967 organisant lestatut social des travailleurs independants).

III. La decision de la Cour

1. Le Conseil d'Etat, saisi d'un recours en annulation contre une decisionadministrative, est sans pouvoir de juridiction lorsque la loi a attribuela contestation aux juridictions de l'ordre judiciaire.

2. En vertu des articles 12, 13 et 15 de l'arrete royal nDEG 38 du27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs independants,les travailleurs independants et les aidants assujettis sont redevablesdes cotisations annuelles exprimees par un pourcentage des revenusprofessionnels vises à l'article 11, S:S: 2 et 3, dues par quart dans lecourant de chaque trimestre civil.

En vertu de l'article 17, alinea 1er, du meme arrete royal, lestravailleurs independants, qui estiment se trouver dans le besoin ou dansune situation voisine de l'etat de besoin, peuvent demander dispensetotale ou partielle des cotisations dues en vertu des articles 12, S: 1er,et 13, en s'adressant à la commission visee à l'article 22. Ils peuventegalement demander dispense totale ou partielle des cotisations dues envertu de l'article 13bis, S: 1er, pour autant que ces cotisations nesoient pas dues en tant qu'assujetti vise par l'article 12, S: 2.

L'article 22, alineas 1er et 2, du meme arrete royal dispose qu'il estinstitue aupres du Service public federal de la Securite sociale unecommission des dispenses de cotisations, chargee de statuer, sans appel,sur les demandes de dispense totale ou partielle de cotisationsintroduites par les assujettis vises à l'article 17, que ces demandesaient ete introduites en franc,ais, en neerlandais ou en allemand.

3. Lorsque la commission des dispenses de cotisations decide de ne pasaccorder la dispense demandee et que le travailleur independant contestecette decision, il nait entre celui-ci et l'Etat belge une contestationsur l'obligation de payer les cotisations sociales, qui resulte des loiset reglements sur le statut social des travailleurs independants.

En vertu de l'article 581, 1DEG, du Code judiciaire, cette contestationreleve de la competence materielle du tribunal du travail et, partant, dupouvoir de juridiction des cours et tribunaux.

4. La circonstance que la decision contestee de la commission desdispenses de cotisations est une decision discretionnaire n'affecte nil'attribution de la contestation aux juridictions de l'ordre judiciaire nila competence, au sein de ces juridictions, du tribunal du travail. Laquestion de l'etendue du controle qu'exerce le juge est etrangere à ladetermination de sa competence.

5. L'arret par lequel le Conseil d'Etat s'est declare sans juridictionpour connaitre du recours introduit par le defendeur contre la decision dela commission des dispenses de cotisations rejetant sa demande de dispensede cotisations ne viole aucune des dispositions invoquees.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour, en chambres reunies,

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambre reunies, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Etienne Goethals, president, presidentChristian Storck, president de section Eric Dirix, conseiller DidierBatsele, president de section Albert Fettweis, les conseillers BeatrijsDeconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Martine Regout, Geert Jocque etMireille Delange, et prononce en audience publique du huit mars deux milletreize par le premier president Etienne Goethals, en presence de l'avocatgeneral Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier en chef ChantalVan Der Kelen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Mireille Delange, ettranscrite avec l'assistance du greffier en chef Chantal Van Der Kelen.

Le greffier en chef, Le conseiller,

8 mars 2013 C.12.0408.N/11


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0408.N
Date de la décision : 08/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-03-08;c.12.0408.n ?
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