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08/03/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0322.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 mars 2013, C.12.0322.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0322.N

R. E.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

R. E.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 fevrier 2012par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 9janvier 2013.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. le moyen

de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un mo...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0322.N

R. E.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

R. E.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 fevrier 2012par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 9janvier 2013.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la decision de la Cour

1. L'autorite de la chose jugee attachee à une decision judiciaire rendueen matiere civile peut etre opposee non seulement par et contre celui quia ete partie à l'instance en tant que demandeur ou defendeur, mais aussipar ou contre celui qui est intervenu à l'instance ou qui y a ete appeleen intervention, fut-ce uniquement pour s'entendre declarer la decisioncommune.

2. De la circonstance que l'objet et la cause d'une action ayant faitl'objet d'une decision definitive ne sont pas identiques à ceux d'uneaction posterieure entre les memes parties, il ne ressort pasnecessairement que cette concordance fait defaut pour tout droit oucontestation invoque par une partie dans l'une ou l'autre instance ni, enconsequence, que le juge peut admettre un droit dont le fondement estinconciliable avec ce qui a ete decide anterieurement.

L'autorite de la chose jugee s'etend à ce que le juge a decide sur lelitige et à ce qui, au motif que le litige dont il a ete saisi et qui aete soumis à la contradiction des parties, constitue le fondementnecessaire, fut-il implicite, de sa decision.

3. Il ressort du jugement du tribunal de premiere instance d'Anvers du

9 juin 1999 que la demanderesse et le defendeur etaient appelesrespectivement comme deuxieme et troisieme defendeurs afin de presenterleur defense contre l'action paulienne de la banque tendant à entendredeclarer la convention du

7 decembre 1992 inopposable et contre une action oblique.

Il apparait ainsi que la demanderesse, qui a pu contredire laqualification de la convention du 7 decembre 1992, est une partie àlaquelle l'autorite de la chose jugee de ce jugement peut etre opposee.

Dans la mesure ou il fait valoir que l'autorite de la chose jugee ne faitobstacle à l'introduction d'une nouvelle demande qu'entre ceux quireciproquement avaient la meme qualite de partie dans la procedure, lemoyen manque en droit.

4. L'arret constate que le jugement du tribunal de premiere instanced'Anvers du 9 juin 1999 a rejete comme non fondee l'action paulienneintroduite par la banque contre la convention conclue le 7 decembre 1992entre le defendeur et J.E., par laquelle ce dernier a cede au defendeurses actions dans la s.p.r.l. Dichtingswerken Decolith, dans la s.p.r.l.Rubeton et dans la s.p.r.l. Festzalen Flores, au motif que la banque nedemontre pas qu'il y aurait eu fraude ou dol commis par le debiteur et letiers lors de cette operation à titre onereux et que l'acte juridiqueattaque ne peut etre considere comme une operation à titre gratuit, euegard aux contreparties auxquelles s'est engage le cessionnaire desactions, ici defendeur.

L'arret decide, en outre, que, des lors qu'il a dejà ete decide dans lejugement du 9 juin 1999 que la convention de transfert des actions du

7 decembre 1992 n'est pas une donation, il ne peut plus etre decide, sansvioler l'autorite de la chose jugee de ce jugement, que tel est le cas.

5. Pour le surplus, l'arret a pu decider, sans violer les dispositionslegales citees par le moyen, que l'autorite de la chose jugee du jugementdu tribunal de premiere instance d'Anvers du 9 janvier 1999 empeche qu'ilsoit statue sur la demande de la demanderesse constatant que cetteconvention est une donation entre vifs.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du huit mars deux mille treize par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Christian Vandewal,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

8 mars 2013 C.12.0322.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0322.N
Date de la décision : 08/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-03-08;c.12.0322.n ?
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