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08/03/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0162.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 mars 2013, C.12.0162.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0162.N

FLUXIS, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. L. J.,

2. D. G.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le

20 decembre 2011 par le tribunal de premiere instance de Malines, statuanten degre d'appel.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. le moyen de cassation<

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Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la decisi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0162.N

FLUXIS, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. L. J.,

2. D. G.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le

20 decembre 2011 par le tribunal de premiere instance de Malines, statuanten degre d'appel.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la decision de la Cour

(...)

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

7. L'article 11, alinea 1er, de la loi du 12 avril 1965 relative autransport de produits gazeux et autres par canalisations dispose quel'occupation partielle du domaine public ou prive doit respecter l'usageauquel celui-ci est affecte. Celle-ci n'entraine aucune depossession maisest constitutive d'une servitude legale d'utilite publique interdisanttout acte de nature à nuire aux installations de transport de gaz ou àleur exploitation.

En vertu de l'article 11, alinea 2, de la meme loi, le proprietaire dufonds prive greve de cette servitude peut faire savoir au ministre qui al'energie dans ses attributions qu'il demande au beneficiaire de cetteservitude d'acheter le terrain occupe.

L'article 11, alinea 3, de la meme loi dispose que, si aucun accord devente amiable n'intervient entre le proprietaire du fonds greve et letitulaire d'une autorisation de transport, les dispositions de l'article14 trouvent application.

En vertu de l'article 14 de la meme loi, le titulaire d'une autorisationde transport, au profit duquel un arrete royal de declaration d'utilitepublique a ete pris, peut, sur sa demande et dans les limites de cetarrete, etre autorise par le Roi à poursuivre au nom de l'Etat mais àses frais les expropriations necessaires.

8. Sur la base de ces dispositions, le proprietaire du fonds greve peutdemander au beneficiaire de la servitude d'acheter le terrain occupe et àdefaut d'accord de vente amiable, il peut contraindre le beneficiaire dela servitude à l'expropriation.

Le beneficiaire de la servitude n'est pas tenu d'acheter ou d'expropriertotalement le fonds prive qui est occupe partiellement.

9. La vente à l'amiable visee à l'article 11, alinea 3, de la loi du 12avril 1965 requiert un accord de volonte sur la chose et le prix,conformement aux articles 1108, 1582 et 1583 du Code civil.

10. Les juges d'appel ont constate que :

- dans leur lettre du 17 octobre 2008, les defendeurs ont reclamel'application de l'article 11, alinea 2, de la loi du 12 avril 1965 et ontdemande à la demanderesse d'acheter à l'amiable la superficie totale deleur parcelle au prix unitaire de 104,50 euros le m^2 ;

- par lettre du 16 decembre 2008, la demanderesse a marque son accord surle prix unitaire mais pas sur la superficie.

11. Les juges d'appel, qui ont decide qu'au moment ou les defendeurs sesont prevalu par lettre du 17 octobre 2008 du droit legal de faire acheterla parcelle litigieuse par la demanderesse, une convention entrainant untransfert de propriete est nee entre les parties par un automatismelegalement organise, et que l'expropriation à laquelle il devait etreprocede ne pouvait avoir d'autre objet que celui à propos duquel lesdefendeurs avaient exprime leur volonte de vendre, ont viole lesdispositions legales precitees.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugement casse;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge du

fond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance de Turnhoutsiegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du huit mars deux mille treize par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Christian Vandewal,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

8 mars 2013 C.12.0162.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0162.N
Date de la décision : 08/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-03-08;c.12.0162.n ?
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