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08/03/2013 | BELGIQUE | N°C.11.0477.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 mars 2013, C.11.0477.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0477.N

1. C. D. P.,

2. A. M. D. P.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. O. S.,

2. P. D. P.,

3. J.-B. D. P.,

4. C. D. P.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

5. P. S.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 mars 2010par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II.

le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. la ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0477.N

1. C. D. P.,

2. A. M. D. P.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. O. S.,

2. P. D. P.,

3. J.-B. D. P.,

4. C. D. P.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

5. P. S.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 mars 2010par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. la decision de la Cour

1. En vertu de l'article 780, alinea 1er, 3DEG, du Code judiciaire, lejugement contient, à peine de nullite, notamment l'objet de la demande etla reponse aux conclusions ou moyens des parties.

2. L'article 748bis du Code judiciaire dispose que sans prejudice del'article 748, S: 2, sauf le cas de conclusions ayant pour unique objet dedemander une ou plusieurs des mesures visees à l'article 19, alinea 2, desoulever un incident de procedure n'etant pas de nature à mettre fin àl'instance ou de repondre à l'avis du ministere public, les dernieresconclusions d'une partie prennent la forme de conclusions de synthese etpour l'application de l'article 780, alinea 1er, 3DEG, les conclusions desynthese remplacent toutes les conclusions anterieures et, le cas echeant,l'acte introductif d'instance de la partie qui depose les conclusions desynthese.

3. Il ressort de ces dispositions que l'objet de la demande estexclusivement determine par les conclusions de synthese et que le juge nepeut statuer sur un point de la demande qui n'est pas repris dans lesconclusions de synthese.

Cela implique aussi que la partie qui ne reprend pas dans ses conclusionsde synthese une demande formulee dans des conclusions anterieures ou dansl'acte introductif est censee se desister de cette demande.

4. Selon les pieces auxquelles la Cour peut avoir egard, les demandeursont demande ce qui suit dans le dispositif de leurs dernieres conclusionsdeposees devant les juges d'appel le 30 decembre 2009 : « de declarer ladifficulte quant à la remarque formulee par les demandeurs dans l'acte du

11 decembre 2006 et qui consiste dans le fait que les 250 actions de 6.000francs ou 148,74 euros piece, soit au total 1.500.000 francs ou 37.184,03euros, sont ecartees à tort de l'actif de la succession, et, partant, dedire pour droit que les notaires sont tenus de reprendre les 250 actionsà 6.000 francs ou 148,74 euros dans l'actif et dans le partage ».

Dans les motifs de ces memes conclusions, les demandeurs ne font pasdavantage etat de leur difficulte en ce qui concerne les interets sur cesactions.

5.Apres avoir enonce que « si, dans leur lettre du 21 novembre 2006annexee au proces-verbal de desaccord du 11 decembre 2006, les demandeursont adopte le point de vue que les interets sur la valeur des actions du

1er janvier 1952 au 31 decembre 2006 doivent etre repris dans la rubriquedes interets sous le point c (point 1.A.8) ils n'ont manifestement pasmaintenu ce point de vue dans leurs conclusions » et que les demandeursse bornent à demander que « l'actif des actions soit à nouveau reprisdans l'etat » pour ensuite s'abstenir de se prononcer sur la difficulteformulee par les demandeurs à propos des interets, les juges d'appel ontdecide que l'objet de la demande ne contient manifestement plus cettederniere difficulte et que, eu egard aux termes de leurs dernieresconclusions qui ne sont susceptibles d'aucune autre interpretation, lesdemandeurs ont renonce à cette demande.

6. Ils ont ainsi legalement justifie leur decision sans violer la foi dueaux conclusions des demandeurs du 30 decembre 2009 et par des motifspermettant à la Cour d'exercer son controle de legalite.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

7. L'adage selon lequel l'accessoire suit le principal ne constitue pas unprincipe general du droit.

Dans la mesure ou le moyen en invoque la violation, il est irrecevable.

8. Le moyen ne precise pas comment et en quoi la decision des jugesd'appel selon laquelle l'objet de la demande ne contient plus ladifficulte relative aux interets et que les demandeurs ont, des lors,renonce à ce point, viole les articles 547 et 856 du Code civil.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du huit mars deux mille treize par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Christian Vandewal,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

8 mars 2013 C.11.0477.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0477.N
Date de la décision : 08/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-03-08;c.11.0477.n ?
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