Cour de cassation de Belgique
Arret
7769
NDEG C.12.0332.F
SOCIeTe NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES, societe anonyme de droitpublic dont le siege social est etabli à Saint-Gilles, avenue de la Portede Hal, 40,
demanderesse en cassation,
representee par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,
contre
1. M. D.,
2. C. J.,
3. A. J.,
4. J. D.,
defenderesses en cassation,
representees par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 15 fevrier2012 par le tribunal de premiere instance de Mons, statuant en degred'appel.
Le 15 fevrier 2013, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.
Le president de section Albert Fettweis a fait rapport et l'avocatgeneral Jean Marie Genicot a ete entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la premiere branche :
Le moyen, qui, en cette branche, fait grief au jugement attaqued'appliquer l'article 29bis, S: 1er, alinea 2, de la loi du 21 novembre1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilite en matierede vehicules automoteurs en depit de la contrariete aux articles 10 et 11de la Constitution dont cette disposition est entachee dans la mesure ouelle n'exclut pas du champ d'application du regime d'indemnisation qu'elleinstitue les accidents de la circulation impliquant un vehicule automoteurlie à une voie ferree qui est completement isolee de la circulation auxendroits vises à l'article 2, S: 1er, de la meme loi, soutient quel'accident litigieux est survenu à un endroit ou la voie ferree etaitcompletement isolee des lieux ouverts à la circulation.
Le jugement attaque constate que l'accident qui a coute la vie à l'auteurdes defenderesses est survenu « à la hauteur du passage à niveau situeà la gare de ... » alors qu'« il procedait [...] à des travauxd'entretien de la voie ferroviaire » et que, « la circulation des trains[ayant] ete interrompue sur la voie B mais maintenue sur la voie A, [il]fut happe par un train y circulant ».
Ce jugement ne constate en revanche ni que le passage à niveau avait, pararrete de police, ete soustrait à la circulation automobile en raison destravaux ni que des signaux et barrieres nadar avaient ete poses pour yempecher la circulation, circonstances de fait dont le moyen, en cettebranche, deduit que la voie ferree etait completement isolee.
Dans la mesure ou il obligerait la Cour à un examen de fait excedant sespouvoirs, le moyen, en cette branche, est, comme le soutiennent lesdefenderesses, irrecevable.
Pour le surplus, en l'absence de conclusions sur ce point, le jugementattaque n'etait pas tenu de constater que l'accident litigieux seraitsurvenu en un endroit ou la voie ferree n'etait pas completement isoleedes voies ouvertes à la circulation.
Dans la mesure ou il est recevable, le moyen, en cette branche, ne peutetre accueilli.
Et, des lors qu'elle repose sur une allegation de fait que le jugementattaque ne constate pas et qu'il n'est pas au pouvoir de la Cour deverifier, la question prejudicielle proposee par la demanderesse ne doitpas etre posee à la Cour constitutionnelle.
Quant à la seconde branche :
L'article 29bis, S: 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative àl'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs n'exclut du champ d'application du regime d'indemnisationqu'il institue en faveur des victimes d'un accident de la circulation etde leurs ayants droit ni l'ouvrier occupe à l'entretien de la voie ferreeau moment ou survient un accident de la circulation impliquant un vehiculeautomoteur lie à celle-ci ni les ayants droit de ce travailleur.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Les depens taxes à la somme de neuf cent vingt-neuf euros quarante-quatrecentimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent treizeeuros quarante-neuf centimes envers les parties defenderesses.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du sept mars deux mille treize par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general JeanMarie Genicot, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
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| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
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7 MARS 2013 C.12.0332.F/5