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07/03/2013 | BELGIQUE | N°C.11.0756.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 mars 2013, C.11.0756.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5189



NDEG C.11.0756.F

R.-M. B.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

Commune de Courcelles, representee par son college communal, dont lesbureaux sont etablis à Courcelles, rue Jean Jaures, 2,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est

etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pour...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5189

NDEG C.11.0756.F

R.-M. B.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

Commune de Courcelles, representee par son college communal, dont lesbureaux sont etablis à Courcelles, rue Jean Jaures, 2,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 decembre 2010par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.

L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la quatrieme branche :

Sur la fin de non-recevoir opposee par la defenderesse au moyen, en cettebranche, et deduite de ce que le moyen ne precise pas en vertu de quellenorme legale ou reglementaire le statut administratif du personnel de ladefenderesse aurait ete adopte, le statut ne constituant pas en tant quetel une loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire :

En vertu de l'article 608 du Code judiciaire, la Cour de cassation connaitdes decisions rendues en dernier ressort qui lui sont deferees pourcontravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles,soit prescrites à peine de nullite.

La defenderesse soutient que le statut n'est pas une loi au sens del'article 608 du Code judiciaire.

Le statut administratif du personnel de la defenderesse, arrete par sonconseil communal le 9 octobre 1996 et approuve par l'arrete de ladeputation permanente de la province de Hainaut le 12 decembre 1996, àl'exception de ses articles 128 à 136, contient des regles abstraitesrevetant le caractere de generalite propre à la loi.

Ce statut est une loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement :

En vertu de l'article 70 du statut du personnel de la defenderesse,l'agent mis en disponibilite pour maladie perc,oit un traitement d'attenteegal à 60 p.c. de son dernier traitement d'activite. Toutefois, lemontant de ce traitement ne peut en aucun cas etre inferieur : 1DEG auxindemnites que l'interesse obtiendrait dans la meme situation si le regimede la securite sociale lui avait ete applicable des le debut de sonabsence ; 2DEG à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa miseen disponibilite, il avait ete admis à la retraite prematuree.

L'article 71 de ce statut dispose que, par derogation à l'article 70,l'agent en disponibilite pour maladie ou infirmite a droit à untraitement d'attente egal au montant de son dernier traitement d'activitesi l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie ou infirmitegrave et de longue duree. Le Service de sante administratif decide sil'affection, dont souffre l'agent, constitue ou non une telle maladie ouinfirmite. Cette decision ne peut en tout cas intervenir avant que l'agentn'ait ete, pour une periode continue de trois mois au moins, en conge ouen disponibilite pour l'affection dont il souffre. Cette decision entraineune revision de la situation de l'agent avec effet pecuniaire à la datedu debut de sa disponibilite.

Il ressort de l'article 71 que l'agent dont la maladie qui l'affecte estreconnue comme une maladie ou infirmite grave et de longue duree par leService de sante administratif, actuellement Medex, beneficie d'untraitement d'attente egal au montant de son dernier traitement d'activiteà la date du debut de sa disponibilite.

L'arret, qui constate que la demanderesse etait atteinte d'une maladiechronique et qu'elle a ete mise en disponibilite le 23 octobre 2001, maisque le Service de sante administratif d'appel a reconnu le 18 octobre 2004que la demanderesse etait atteinte d'une infirmite ou maladie grave delongue duree et qui decide, par confirmation du jugement dont appel, quela demanderesse ne pouvait beneficier d'un traitement d'attente egal aumontant de son dernier traitement d'activite qu'à partir du 18 octobre2004, viole l'article 71 precite.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du sept mars deux mille treize par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general JeanMarie Genicot, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+-----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+------------+----------------|
| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
+-----------------------------------------------+

7 MARS 2013 C.11.0756.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0756.F
Date de la décision : 07/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-03-07;c.11.0756.f ?
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