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07/03/2013 | BELGIQUE | N°C.10.0741.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 mars 2013, C.10.0741.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1525



NDEG C.10.0741.F

V. M.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

COMMUNE DE SAMBREVILLE, representee par son college communal, dont lesbureaux sont etablis à Sambreville, Grand Place, 1,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli

à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1525

NDEG C.10.0741.F

V. M.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

COMMUNE DE SAMBREVILLE, representee par son college communal, dont lesbureaux sont etablis à Sambreville, Grand Place, 1,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 juin 2010par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.

L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le second moyen :

Si le juge qui apprecie le lien causal entre la faute et le dommage nepeut modifier les conditions dans lesquelles celui-ci est survenu, c'estsous la reserve de l'omission de la faute elle-meme.

L'arret enonce, quant au lien de causalite entre la faute et le dommage,que « c'est ainsi de maniere surabondante que la cour [d'appel] ajouteraqu'elle partage encore l'appreciation du premier juge quant à l'absencede certitude sur l'existence du lien de causalite. En effet, il estevident que, dans le contexte de l'epoque et compte tenu du fait que [ledemandeur] avait dejà ete decharge de tous ses mandats particuliers, lesmoyens de defense qu'il aurait pu faire valoir, et qui etaient connus àl'epoque, n'auraient pas change la decision litigieuse du conseilcommunal. [Le demandeur] en etait d'ailleurs parfaitement conscient,l'ayant d'ailleurs ecrit dans sa lettre susmentionnee et a choisi de nepas assister à la reunion du conseil communal au cours de laquelle ladecision litigieuse a ete prise, comme il n'avait pas assiste à lareunion de ce conseil au cours de laquelle ses mandats speciaux luiavaient ete retires. Autrement dit, c'est la decision sur le fond, soit ladecision d'accepter la motion de mefiance constructive, decision quipouvait parfaitement, en soi, etre prise legalement, qui est la cause dudommage dont se plaint [le demandeur] et nullement l'illegalite deduite del'absence d'une convocation expresse, les circonstances de la causepermettant de retenir qu'une telle convocation expresse n'aurait paschange le vote de la motion de mefiance constructive ».

Par ces motifs, l'arret decide que si la faute reprochee à ladefenderesse n'avait pas ete commise, c'est-à-dire si le demandeur encassation avait ete regulierement convoque à la seance du conseilcommunal, sa decision eut ete la meme.

Ainsi, sans modifier les circonstances concretes dans lesquelles ledommage est survenu, si ce n'est l'omission de la faute meme, l'arretjustifie legalement sa decision que le defaut de convocation du demandeurà la seance du conseil communal est sans lien causal avec le dommage dudemandeur resultant de la demission de son mandat d'echevin.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le premier moyen :

Le rejet du second moyen rend sans interet le premier moyen lequel est,partant, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de quatre cent cinquante-neuf euros quatrecentimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent vingt et uneuros quarante et un centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du sept mars deux mille treize par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general JeanMarie Genicot, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+-----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+------------+----------------|
| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
+-----------------------------------------------+

7 MARS 2013 C.10.0741.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0741.F
Date de la décision : 07/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-03-07;c.10.0741.f ?
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