Cour de cassation de Belgique
Arret
7849
NDEG P.13.0333.F
I. EL F. R.
II. EL F. R.
inculpe, detenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Thibaut Colin, avocat au barreau deBruxelles.
I. la procedure devant la cour
Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 21 fevrier 2013 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant commejuridiction de renvoi ensuite d'un arret de la Cour du 6 fevrier 2013.
Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
A. Sur le pourvoi du 21 fevrier 2013 :
Sur le premier moyen :
Aux conclusions du demandeur soutenant qu'à defaut de consentement ecrit,les policiers n'ont pu penetrer dans sa chambre d'hotel pour l'y arreter,l'arret repond que ce consentement n'etait pas requis des lors que lachambre n'a ete ni perquisitionnee ni visitee, les agents s'etant bornesà y entrer de l'accord de son occupant, avant de proceder sur le champ etsans autre devoir à son arrestation.
L'arret donne ainsi à connaitre les motifs pour lesquels il rejettel'exception soulevee par le demandeur quant à l'irregularite de saprivation de liberte.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le second moyen :
L'absence d'adresse dans le mandat d'arret par defaut ne prive pasl'autorite chargee de son execution du droit de demander l'autorisation depenetrer dans un lieu prive susceptible de servir de refuge à la personnerecherchee.
Si cet acces leur est donne par la personne recherchee elle-meme, lesagents verbalisateurs ne sont pas tenus, avant de l'arreter, de lui faireconfirmer par ecrit le consentement dejà donne verbalement.
En effet, l'ecrit n'est exige que pour le consentement donne à la visitedes lieux et ne l'est des lors pas lorsque l'interpellation ne la requiertpas.
Le moyen manque en droit.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
B. Sur le pourvoi du 22 fevrier 2013 :
Une partie ne peut en regle se pourvoir une seconde fois contre la memedecision, meme s'il n'a pas encore ete statue sur le premier pourvoi aumoment de la declaration du second.
Le pourvoi est irrecevable
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent six euros dix-neufcentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du six mars deux milletreize par le chevalier Jean de Codt, president de section, en presence deDamien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.
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| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
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6 MARS 2013 P.13.0333.F/4