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06/03/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0037.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 mars 2013, P.13.0037.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1876



NDEG P.13.0037.F

D. S.

mere de l'enfant mineur W. D.

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Martin Orban et Gabriele Weisgerber, avocatsau barreau d'Eupen,

contre

D. Chr.

pere de l'enfant mineur W. D.,

defendeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Denis Barth, avocat au barreau d'Eupen.

I. la procedure devant la cour

Redige en allemand, le pourvoi est dirige contre un arret rendu dans cettelangue le 6 decembre 2012 p

ar la cour d'appel de Liege, chambre de lajeunesse.

Par ordonnance du 9 janvier 2013, le premier president de la Cour a decideque la pro...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1876

NDEG P.13.0037.F

D. S.

mere de l'enfant mineur W. D.

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Martin Orban et Gabriele Weisgerber, avocatsau barreau d'Eupen,

contre

D. Chr.

pere de l'enfant mineur W. D.,

defendeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Denis Barth, avocat au barreau d'Eupen.

I. la procedure devant la cour

Redige en allemand, le pourvoi est dirige contre un arret rendu dans cettelangue le 6 decembre 2012 par la cour d'appel de Liege, chambre de lajeunesse.

Par ordonnance du 9 janvier 2013, le premier president de la Cour a decideque la procedure sera faite en franc,ais à partir de l'audience.

La demanderesse fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen conteste la competence des juridictions belges au motif quel'enfant reside à l'etranger, chez sa mere.

Les dispositions prises par les legislateurs competents en matiere deprotection de la jeunesse ont un caractere de police et de surete. Lesmesures d'aide ou de protection qu'elles organisent sont d'application àl'egard des mineurs presents sur le territoire du Royaume.

L'article 44 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de lajeunesse, dont le moyen accuse la violation, dispose que la competence dutribunal de la jeunesse est determinee par la residence des parents,tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur. Le legislateur a ainsivoulu rendre competent le juge le plus proche du mineur.

Cette disposition n'a pas pour objet de determiner la competence du jugebelge à l'egard d'une situation affectee par un element d'extraneite.

A cet egard, le moyen manque en droit.

L'arret constate que le juge de la jeunesse d'Eupen a ete saisi par leprocureur du Roi apres que le « Jugendamt » du lieu de residence de lademanderesse en Allemagne eut signale au service de l'aide à la jeunesselocal la situation inquietante de l'enfant et le demenagement de la mereen Belgique. Il releve egalement que celle-ci avait l'intention deretourner prochainement dans son pays d'origine.

Il se deduit de ces constatations que les juridictions de la jeunessebelges etaient competentes pour connaitre du cas du mineur.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Le moyen invoque la violation de l'article 17 du decret du 19 mai 2008 duParlement de la Communaute germanophone relatif à l'aide à la jeunesse.

L'article 17, S: 1er, 1DEG, permet au juge de la jeunesse d'imposer aujeune, aux personnes chargees de son education et aux personnes qui en ontla garde, un accompagnement pedagogique ou therapeutique. Il prevoit, sousle 3DEG de la meme disposition, qu'une mesure d'accompagnement familialpar une organisation peut etre ordonnee à l'egard du jeune et despersonnes chargees de son education.

En vertu de l'article 15, S: 2, du meme decret, le service de l'aidejudiciaire à la jeunesse organise la mise en oeuvre des mesures ordonneespar le tribunal.

L'arret ordonne l'hebergement du mineur chez le pere sous la conditiond'un accompagnement de l'enfant par le service « Dienst fu:r Kind undFamilie » et d'un accompagnement socio-pedagogique externe des parentspar le « Zentrum fu:r sozialpa:dagogische Kinder- und JugendbetreuungMosaik ». Il charge le service de l'aide judiciaire de l'accompagnementdes parents et de l'enfant.

En tant qu'il soutient que la cour d'appel a ordonne la surveillance del'enfant et de ses parents, le moyen manque en fait.

Pour le surplus, la mission confiee au service de l'aide judiciaire neviole pas la disposition visee au moyen.

Le moyen, à cet egard, ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante et un euros un centime dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du six mars deux milletreize par le chevalier Jean de Codt, president de section, en presence deDamien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+------------------------------------------+

6 MARS 2013 P.13.0037.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0037.F
Date de la décision : 06/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-03-06;p.13.0037.f ?
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