La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0014.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 mars 2013, P.13.0014.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2500



NDEG P.13.0014.F

K. T. E.

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Dimitri de Beco et Aurelie-Anne De Vos,avocats au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre les dispositions penales d'un arret rendu le27 novembre 2012 par la cour d'appel de Bruxelles, chambrecorrectionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section

chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A....

Cour de cassation de Belgique

Arret

2500

NDEG P.13.0014.F

K. T. E.

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Dimitri de Beco et Aurelie-Anne De Vos,avocats au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre les dispositions penales d'un arret rendu le27 novembre 2012 par la cour d'appel de Bruxelles, chambrecorrectionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Sur le premier moyen :

Il est reproche à l'arret de retenir l'etat de recidive legale, non visedans le jugement dont appel, sans mentionner que cette decision a eteprise à l'unanimite.

Aux termes de l'article 211bis du Code d'instruction criminelle, s'il y ajugement d'acquittement, la juridiction d'appel ne peut prononcer lacondamnation qu'à l'unanimite de ses membres. La meme unanimite estnecessaire pour que la juridiction d'appel puisse aggraver les peinesprononcees contre l'inculpe.

Par jugement du 7 fevrier 2012, le tribunal correctionnel a condamne ledemandeur, du chef de viol avec sequestration et usage d'une arme, à unepeine d'emprisonnement de cinq ans et à l'interdiction durant cinq ans del'exercice des droits enumeres à l'article 31, alinea 1er, du Code penal.

Saisie des appels formes par le ministere public et par le prevenu contrece jugement, la cour d'appel a constate que les faits avaient ete commisen etat de recidive legale. Elle a confirme la peine d'emprisonnementprononcee par le premier juge. Statuant à l'unanimite, elle a double laduree de l'interdiction des droits enonces à l'article 31, alinea 1er,ajoute l'interdiction du droit de vote prevue à l'article 31 alinea 2, etordonne la confiscation des objets ayant servi à commettre l'infraction.

La recidive legale n'est pas un element de la prevention formant l'objetde l'action publique mais seulement une circonstance personnelle propre àl'auteur de l'infraction, ne pouvant influencer que la peine.

En constatant pour la premiere fois que le viol impute au demandeur avaitete commis en etat de recidive legale, la cour d'appel ne l'a pas condamnedu chef d'une infraction ayant donne lieu à un acquittement.

Lorsqu'il confirme la peine d'emprisonnement de cinq ans infligee par letribunal correctionnel, l'arret attaque ne prononce pas non plus, du chefde l'infraction commise en etat de recidive, une peine plus forte quecelle infligee en premiere instance pour le meme delit sans la recidive.

La prononciation des peines d'interdiction et de confiscation que lepremier juge n'avait pas infligees ou qu'il n'avait prevues que pour unterme inferieur, entre dans les previsions de l'article 211bis du Coded'instruction criminelle, mais l'arret precise que ces emendations sont lefruit d'une deliberation unanime.

En ne mentionnant l'unanimite que pour les dispositions constitutivesd'une majoration de la peine, les juges d'appel n'ont pas viole l'article211bis precite.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre l'ordre d'arrestationimmediate :

Sur les deuxieme et troisieme moyens :

Le demandeur fait grief à l'arret d'ordonner son arrestation immediatealors que le proces-verbal de l'audience ne fait etat ni des requisitionsdu ministere public ni d'un debat distinct tenu apres le prononce de lapeine. Il reproche egalement à l'arret d'indiquer que « le condamne necomparait pas ni personne en son nom », alors que, d'apres le memoire, ledemandeur « a bel et bien comparu, assiste par [ses avocats]. L'un etl'autre ont d'ailleurs eu la parole concernant la demande d'arrestationimmediate formulee par l'avocat general ».

Mais par suite du rejet du pourvoi dirige contre elle, la decision decondamnation acquiert force de chose jugee.

Le pourvoi dirige contre l'ordre d'arrestation immediate devient sansobjet.

Meme s'ils etaient fondes, les moyens ne pourraient entrainer la cassationet sont, des lors, irrecevables à defaut d'interet.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de nonante euros quatre-vingt centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du six mars deux milletreize par le chevalier Jean de Codt, president de section, en presence deDamien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+------------------------------------------+

6 MARS 2013 P.13.0014.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0014.F
Date de la décision : 06/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-03-06;p.13.0014.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award