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06/03/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1980.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 mars 2013, P.12.1980.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2451



NDEG P.12.1980.F

I. D. M.

II. V. F.

III. A. K.

IV. G.W.

ayant pour conseils Maitres Olivier Barthelemy et Geraldine Ottoul,avocats au barreau de Dinant,

inculpes,

demandeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 5 novembre 2012 par lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le quatrieme demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.r>
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2451

NDEG P.12.1980.F

I. D. M.

II. V. F.

III. A. K.

IV. G.W.

ayant pour conseils Maitres Olivier Barthelemy et Geraldine Ottoul,avocats au barreau de Dinant,

inculpes,

demandeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 5 novembre 2012 par lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le quatrieme demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de M. D. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision relative àl'existence de charges suffisantes :

Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle et est etrangere aux cas vises parle second alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui statue sur laprescription de l'action publique et le depassement du delai raisonnable :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

3. En tant que le pourvoi soumet à la Cour le controle de la validiteformelle de l'acte saisissant la juridiction de jugement :

Il n'existe aucune irregularite, omission ou cause de nullite relative àl'arret de renvoi.

B. Sur le pourvoi de F. V.r :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision declarantirrecevable l'appel de la demanderesse contre le refus de lui octroyer lasuspension du prononce :

L'article 416, alinea 2, du Code d'instruction criminelle n'autorisel'inculpe à former un pourvoi en cassation immediat contre l'arret de lachambre des mises en accusation statuant sur l'appel interjete contrel'ordonnance de renvoi, qu'à la condition qu'il ait pu relever appel decette ordonnance.

La demanderesse n'a pas fonde son appel sur une exception d'incompetence,sur une cause d'irrecevabilite ou d'extinction de l'action publique, surune irregularite, une omission ou une cause de nullite au sens desarticles 131, S: 1er, et 135, S: 2, du Code d'instruction criminelle.

L'objet de cet appel ne ressortit pas aux cas dans lesquels la loi accordeà l'inculpe cette voie de recours contre l'ordonnance de renvoi.

Il en resulte que le pourvoi est irrecevable.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision relative àl'existence de charges suffisantes :

Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle et est etrangere aux cas vises parle second alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

3. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui declarel'action publique non prescrite :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

4. En tant que le pourvoi soumet à la Cour le controle de la validiteformelle de l'acte saisissant la juridiction de jugement :

Il n'existe aucune irregularite, omission ou cause de nullite relative àl'arret de renvoi.

C. Sur le pourvoi de K. A. :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

D. Sur le pourvoi de W. G. :

Sur le moyen :

Le demandeur reproche à l'arret de dire son appel irrecevable notammentparce que, devant la chambre du conseil, il n'a pas conclu àl'irrecevabilite des poursuites ou à l'irregularite de la procedure. Ilfait valoir que d'autres inculpes ont depose des conclusions invoquant ledepassement du delai raisonnable.

La violation du droit d'etre juge dans un delai raisonnable s'apprecie,devant les juridictions d'instruction, en fonction de l'atteinte auxdroits de la defense que le depassement invoque peut induire, le jugeayant à verifier, à ce stade de la procedure, si la duree des poursuitesest telle que la tenue d'un proces equitable s'avere d'ores et dejàcompromise.

Lorsque plusieurs inculpes sont vises par une meme instruction, salongueur et les consequences qui en resultent ne s'apprecient pas d'unemaniere collective mais individuellement à l'egard de chacun d'eux. Eneffet, la date des infractions, celle des inculpations, le point de departdu delai, les developpements de l'enquete, la complexite de la cause oul'attitude de l'autorite d'instruction ou de poursuite, ne sont pasnecessairement les memes pour tous.

Il en resulte que la contestation soulevee par un inculpe quant audepassement du delai raisonnable en ce qui le concerne, ne saisit pas lachambre des mises en accusation d'une contestation identique dans le chefd'un autre inculpe qui, quant à lui, ne s'est pas plaint d'un teldepassement.

Partant, la chambre des mises en accusation n'a pas viole l'article 135 duCode d'instruction criminelle en deduisant l'irrecevabilite de l'appel, del'affirmation que son objet est etranger aux cas vises par ledit article.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Et des lors que l'appel n'etait pas ouvert au demandeur, ainsi que l'arreten decide, le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de : cinq cent quarante-deuxeuros quatre-vingt-six centimes dus dont I) sur le pourvoi de M. D. : centtrente-cinq euros septante-deux centimes, II) sur le pourvoi de F. V. :cent trente-cinq euros septante-deux centimes, III) sur le pourvoi de K.A. : cent trente-cinq euros septante et un centimes et IV) sur le pourvoide W. G. : cent trente-cinq euros septante et un centimes.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du six mars deux milletreize par le chevalier Jean de Codt, president de section, en presence deDamien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+------------------------------------------+

6 mars 2013 P.12.1980.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1980.F
Date de la décision : 06/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-03-06;p.12.1980.f ?
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