Cour de cassation de Belgique
Arret
507
NDEG P.12.1779.F
I. 1. M. J.
2. C. L.
3. P. B.
4. H. J.
5. T. S.
6. H. P.
7. D G
inculpes,
demandeurs en cassation,
representes par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,
II. M A
inculpee,
demanderesse en cassation,
representee par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
* I. la procedure devant la cour
* Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 24 octobre 2012 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs J. M. et consorts invoquent un moyen, de meme que lademanderesse A. M., dans deux memoires annexes au present arret, en copiecertifiee conforme.
Le 26 fevrier 2013, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe de la Cour.
A l'audience du 6 mars 2013, le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapportet l'avocat general precite a conclu.
* * II. la decision de la cour
1. L'arret declare irrecevable l'appel interjete par les demandeurs contreune ordonnance du juge d'instruction declarant non fondee leur requete enrecusation et remplacement d'experts.
L'irrecevabilite de l'appel est deduite du motif que le recours n'a pasete introduit dans les formes prescrites par l'article 1057 du Codejudiciaire.
Il est soutenu que la demande en recusation est une requete tendant àl'accomplissement d'un acte d'instruction complementaire, au sens del'article 61quinquies, S: 1er, du Code d'instruction criminelle, et quel'ordonnance rejetant une telle requete est appelable conformement àl'article 61quater, S: 5, et 61quinquies, dudit code.
Il est egalement soutenu que la demande de recusation constitue aussi unerequete, visee à l'article 235bis, tendant à obtenir le controle de laregularite de la procedure.
Les demandeurs declarent se desister du pourvoi au cas ou la Courl'estimerait irrecevable. La Cour est invitee à interroger, en pareilcas, la Cour constitutionnelle au sujet de la compatibilite de l'article416, alinea 2, du Code d'instruction criminelle avec les articles 10 et 11de la Constitution.
2. La requete en recusation et en remplacement des experts et l'appelforme par les demandeurs contre l'ordonnance du juge d'instruction qui larejette, n'ont pas saisi la chambre des mises en accusation d'une demandetendant à faire controler la regularite de la procedure. En effet, si lajuridiction d'instruction d'appel detient ce pouvoir de controle quelleque soit la cause de sa saisine, encore faut-il que celle-ci soitreguliere, ce que l'arret attaque dit ne pas etre le cas.
L'arret ne statue donc pas en application de l'article 235bis du Coded'instruction criminelle. Il est etranger à tous les autres cas vises àl'article 416, alinea 2, dudit code.
3. La chambre des mises en accusation n'a pas davantage statue sur lademande de recusation et de remplacement des experts designes par lemagistrat instructeur. Au contraire, elle s'est interdit de le faire, aumotif que, selon les juges d'appel, elle n'a pas ete saisie legalement.
4. La question prejudicielle proposee par les demandeurs a pour objet unediscrimination qui, selon eux, pourrait se deduire des elements decomparaison suivants : d'une part, l'inculpe a le droit de se pourvoirimmediatement « contre un certain nombre de decisions non definitivesdont le sort ne parait pas plus urgent que celui d'une recusation ou d'unremplacement d'expert » ; d'autre part, le pourvoi immediat aurait eteadmis si la demande en recusation avait ete formee dans le cadre d'uneprocedure civile.
5. Les delais dont la loi assortit l'examen et le jugement de larecusation ainsi que l'effet suspensif qu'elle attache à cette demandeimpliquent que celle-ci doit etre consideree comme urgente au sens del'article 26, S: 3, de la loi du 6 janvier 1989 sur la Courconstitutionnelle. La decision d'irrecevabilite de l'appel, dont cettedemande a fait l'objet, n'est pas definitive puisqu'elle n'epuise pas lajuridiction du juge penal, que l'irrecevabilite de l'appel a ete decreteepour un motif qui, en soi, ne fait pas obstacle à l'introduction d'unenouvelle demande, et que la nullite invoquee à l'appui de la demande enrecusation n'est pas couverte par l'arret attaque.
Conformement à l'article 26, S: 3, precite, le caractere urgent de lademande et la nature provisoire de la decision dont elle a fait l'objetjustifient de ne pas saisir la Cour constitutionnelle.
Il y a lieu, des lors, de decreter le desistement des pourvois.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Decrete le desistement des pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent dix-neuf eurosquarante et un centimes dont I) sur le pourvoi de J. M. et consorts :cinquante-neuf euros septante centimes dus et II) sur le pourvoi de A.M. : cinquante-neuf euros septante et un centimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du six mars deux milletreize par le chevalier Jean de Codt, president de section, en presence deDamien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.
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| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
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6 MARS 2013 P.12.1779.F/1