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06/03/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1700.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 mars 2013, P.12.1700.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2493



NDEG P.12.1700.F

I. V. L.,

ayant pour conseil Maitre Paul Verhaeghe, avocat au barreau de Bruxelles,dont le cabinet est etabli à Ganshoren, avenue de Villegas, 6, ou il estfait election de domicile,

II. ETAT BELGE, service public federal Finances, represente par ledirecteur de l'Enregistrement de Bruxelles, dont les bureaux sontetablis à Bruxelles, rue de la Regence, 54,

ayant pour conseil Maitre Luc Van Helshoecht, avocat au barreau deBruxelles,

parties civiles,

demandeurs en cas

sation,

les deux pourvois contre

1. V. Chr.

2. V. Ch.

3. V. M.

4. V. M.

5. V. L.

prevenus,

defendeurs...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2493

NDEG P.12.1700.F

I. V. L.,

ayant pour conseil Maitre Paul Verhaeghe, avocat au barreau de Bruxelles,dont le cabinet est etabli à Ganshoren, avenue de Villegas, 6, ou il estfait election de domicile,

II. ETAT BELGE, service public federal Finances, represente par ledirecteur de l'Enregistrement de Bruxelles, dont les bureaux sontetablis à Bruxelles, rue de la Regence, 54,

ayant pour conseil Maitre Luc Van Helshoecht, avocat au barreau deBruxelles,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

les deux pourvois contre

1. V. Chr.

2. V. Ch.

3. V. M.

4. V. M.

5. V. L.

prevenus,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 18 septembre 2012 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le premier demandeur fait valoir sept moyens et le second en invoquetrois, chacun dans un memoire annexe au present arret, en copie certifieeconforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de L. V. :

Sur le premier moyen :

Aux termes de l'article 202, 2DEG, du Code d'instruction criminelle, lafaculte d'appeler des jugements rendus par les tribunaux de police et lestribunaux correctionnels appartiendra à la partie civile, quant à sesinterets civils seulement.

Cette limitation n'est pas prohibee par l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales.

Partant, l'arret ne viole ni la disposition conventionnelle precitee nil'article 4 du titre preliminaire du Code de procedure penale, egalementinvoque par le moyen, en declarant irrecevables, sur le fondement del'article 202, 2DEG, susdit, les appels diriges par les parties civilescontre les dispositions penales de la decision entreprise.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

En tant qu'il est pris de la violation de l'article 6.1 de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, sansindiquer en quoi l'arret meconnait les droits consacres par cettedisposition, le moyen, imprecis, est irrecevable.

En reponse aux conclusions du demandeur soutenant que le courrier d'avocatsaisi chez la cinquieme defenderesse n'etait pas confidentiel, l'arret,apres avoir joint l'incident au fond, considere que cette confidentialiten'a pas lieu d'etre. Il enonce en effet que la cour d'appel pourra sinecessaire faire etat de leur contenu, des lors que les prevenus ontrenonce à se prevaloir de la protection resultant du secret professionnelqui pourrait y etre attache.

N'ayant interdit à aucune des parties de faire etat des lettreslitigieuses et ayant elle-meme examine l'incidence de leur contenu sur lespretentions des parties civiles, la cour d'appel n'avait pas à preciserles raisons pour lesquelles ce courrier n'etait pas couvert par le secret,alors que le demandeur en contestait l'existence ou en sollicitait lamainlevee.

Le juge ne doit pas repondre, en effet, à une contestation devenue sanspertinence pour la solution du litige.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Quant à la premiere branche :

L'arret decide que l'action publique n'est pas prescrite.

Le demandeur est des lors sans interet à critiquer la decision suivantlaquelle les infractions ont ete commises jusqu'au 4 novembre 2008 et nonjusqu'à ce jour.

En cette branche, le moyen est irrecevable.

Quant à la deuxieme branche :

Il est reproche à l'arret de ne pas etendre l'examen de la prevention defaux en ecritures à d'autres pieces que celle qui s'y trouve decrite.

La recherche de la portee de l'acte de saisine git en fait, la censureexercee par la Cour ne portant que sur une violation eventuelle de la foidue aux actes ou sur ce que le juge du fond deduit en droit desconstatations en fait qu'il expose.

L'arret releve que si les prevenus ont ete poursuivis du chef d'avoircommis « divers faux », la prevention ne mentionne qu'une declaration desuccession datee du 20 decembre 2002 et qualifiee de fausse en tantqu'elle ne mentionne pas tous les actifs successoraux. L'arret ajoute queseul l'usage « de ladite fausse piece » est vise.

De ces constatations, les juges d'appel ont pu deduire que l'incriminationd'autres documents que ceux identifies par la prevention aurait pourconsequence d'etendre irregulierement leur saisine à des faits noncompris dans l'ordonnance de renvoi.

L'arret est des lors legalement justifie.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

Le demandeur, partie civile, est sans interet à critiquer la decisiond'apres laquelle la piece visee par la prevention constituerait, àsupposer l'infraction etablie, un faux de droit commun et non un fauxcommis dans le seul but de tromper l'administration en vue du calcul desdroits de succession.

A cet egard, le moyen est irrecevable.

Pour le surplus, les juges d'appel n'ont pas meconnu la notion legaled'unite d'intention en decidant, à propos de la prevention de faux enecritures, que leur saisine ne portait que sur la piece dument decritecomme etant fausse par l'ordonnance de renvoi.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la quatrieme branche :

Contrairement à ce que le moyen soutient, la declaration de successionn'a pas ete etablie, selon l'acte de poursuite, afin de garantirl'impunite des faits delictueux vises à la prevention A, puisque celle-cine concerne que la declaration elle-meme.

Procedant d'une lecture inexacte de l'arret, le moyen manque en fait.

Quant à la cinquieme branche :

Le demandeur fait valoir que l'arret attaque ne pouvait pas, sans nier« les evidentes circonstances de fait rapportees par les partiesciviles », refuser d'apprecier leurs pretentions au regard despresomptions civiles et fiscales.

Invitant la Cour à verifier les elements de fait de la cause, ce quin'est pas en son pouvoir, le moyen est irrecevable.

Quant aux sixieme et septieme branches :

Les defendeurs n'ont pas ete poursuivis pour avoir commis des infractionsse rattachant à l'execution d'un contrat dont l'existence est deniee oudont l'interpretation est contestee.

L'arret decide des lors legalement que l'article 16 du titre preliminairedu Code de procedure penale n'est pas applicable en la cause, l'examen decelle-ci demeurant regi par la liberte d'administration et d'appreciationde la preuve.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le quatrieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Par aucune de ses enonciations, l'arret n'affirme que l'epouse de R.V.s'est trouvee, jusqu'au deces de son mari, dans l'incapacite financiered'acquerir des biens meubles ou immeubles.

La contradiction alleguee par le moyen n'est deduite que d'une lectureinexacte de l'arret.

Le moyen manque en fait.

Quant à la deuxieme branche :

Le demandeur a depose des conclusions soutenant que le produit de la ventede l'hotel Jolly a ete affecte au remboursement d'une dette bancaire etqu'il n'y a pas suffi. Il en a deduit que ce prix a ete frauduleusementdevalue. Il a estime cette depreciation à la somme de six cent millionsde francs belges, par comparaison entre une offre qui lui a ete faite, etrefusee, et le prix officiel.

L'arret repond auxdites conclusions en enonc,ant que les deductionsreproduites ci-dessus ne sont confirmees par aucun element objectif del'instruction.

Le moyen manque en fait.

Quant à la troisieme branche :

Il est fait grief à l'arret de ne pas repondre valablement aux moyens defait et de droit des parties civiles.

En tant qu'il critique la valeur ou le contenu de la reponse, alors quel'obligation de motiver les jugements et arrets est une regle de forme, lemoyen manque en droit.

Et à defaut d'indiquer à quelle demande, defense ou exception les jugesd'appel auraient omis de repondre, le moyen, imprecis, est irrecevable.

Quant à la quatrieme branche :

En matiere repressive, lorsque la loi n'etablit pas un mode special depreuve et que celle-ci est admissible, sa valeur probante est abandonneeà la libre appreciation du juge.

Il est reproche à l'arret de ne pas justifier valablement son analysed'apres laquelle aucun des elements qu'il enumere ne prouve, hors de toutdoute raisonnable, la reunion des elements constitutifs des infractionsreprochees aux defendeurs.

Critiquant l'appreciation en fait des juges du fond quant à l'aptitude deces elements à convaincre du bien-fonde de la plainte, le moyen estirrecevable.

De la circonstance que, repondant aux conclusions du demandeur, l'arretjuge non probants les elements invoques par celui-ci, il ne resulte pasque les juges d'appel auraient fait obstacle au debat contradictoire.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le cinquieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Il est reproche à l'arret de decider que les biens pretendument voles àla succession n'en faisaient pas partie, et de rejeter les divers elementsqui, invoques à titre de presomptions legales par les plaignants,obligeaient selon eux les juges du fond à tenir pour avere cet elementconstitutif de l'infraction.

Le moyen est pris notamment de la violation de l'article 876 du Codejudiciaire aux termes duquel le tribunal juge le differend dont il estsaisi selon les regles de preuve applicables à la nature du litige. Cettedisposition ne concerne pas la juridiction repressive en ce sens qu'iln'appartient pas à celle-ci d'appliquer deux regimes de preuve differentsselon qu'elle statue sur l'action publique ou sur l'action civile.

Les articles 15 et 16 du titre preliminaire du Code de procedure penale,dont le moyen accuse egalement la violation, n'ont pas pour consequenceque, lorsqu'une partie impute à son adversaire un vol successoral, lejuge penal doive se conformer aux regles du droit civil ou fiscal pourdeterminer si les actifs pretendument soustraits relevaient ou non dupatrimoine laisse par le defunt.

Sauf dans les cas vises à l'article 16 precite, les articles 1349 et 1353du Code civil ne s'appliquent qu'à la preuve des obligations et non àcelle des infractions.

En matiere de faux en ecritures et de detournement ou de vol, preventionsmises à charge des defendeurs, la loi n'institue en faveur de la partieprevenue aucune presomption legale la dispensant de rapporter la preuve del'infraction qu'elle denonce ou dont elle se plaint, et qui aurait poureffet de mettre à charge de la personne prevenue la preuve de soninnocence.

En cette branche, le moyen manque en droit.

Quant à la deuxieme branche :

La preuve des infractions etant abandonnee à la libre appreciation dujuge, l'arret ne meconnait ni l'article 2279 du Code civil ni lespresomptions de propriete instituees par le Code des droits de successionpour la determination de l'actif imposable, en considerant que la locationd'un coffre au nom du defunt ne prouve pas, dans son chef, la proprietedes valeurs qui y ont ete trouvees.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

En tant qu'il reitere les griefs dejà rejetes dans la reponse donneeci-dessus aux deux premieres branches, le moyen est irrecevable.

La presomption visee à l'article 1468 du Code civil, suivant laquelle ily a lieu de reputer indivis entre les epoux les biens meubles dont lapropriete n'est pas etablie dans le chef de l'un d'eux, n'interdit pas àla juridiction repressive chargee de statuer sur l'existence d'uneprevention de vol successoral de considerer, sur la base de sa libreappreciation des elements de la cause, qu'un doute subsiste quant àl'appartenance des biens litigieux au patrimoine de l'epoux predecede.

Le moyen manque en droit.

Quant à la quatrieme branche :

L'article 1156 du Code civil ne fait pas partie des regles gouvernantl'appreciation de la preuve en matiere penale.

A cet egard, le moyen manque en droit.

L'arret cite l'engagement que R. V.avait souscrit le 26 septembre 1994 engarantie de prets à deux societes anonymes. Selon l'arret, cet engagementstipule que « [...] (11) Le Garant donne en gage pour garantir le presentengagement les participations, parts de fondateur, actions de jouissanceet autres titres representatifs ou non-representatifs du capital desEmprunteurs, dont il est detenteur, possesseur, usufruitier ouproprietaire à la date de la signature du present engagement, ainsi queles dividendes et autres accessoires qu'il serait en droit de percevoir entant que detenteur, possesseur, usufruitier ou proprietaire de ces titres.(12) Le Garant donnera en gage, en complement de garantie, à premieredemande emanant de la Banque et au cas ou les titres dejà apportes engarantie ne suffiraient plus à couvrir le present engagement, tout titreou toute autre valeur que la Banque jugera necessaire d'apporter encomplement de garantie. (13) Le Garant realise la mise en gage des titresau porteur par leur depot dans les plus brefs delais sur un compte bloqueà son nom aupres de la Banque et il prend en charge les frais de gestionde ce depot. (14) Le Garant s'engage à ne pas, sans l'accord de laBanque, proceder à une cession, un legs, une mise en gage ou une autreoperation juridique sortant du cadre de sa jouissance normale en tant quedebiteur-gagiste, portant sur les titres apportes en gage ainsi que surtout autre titre non apporte en gage mais susceptible de l'etre au cas oules titres apportes en gage ne suffiraient plus à couvrir le presentengagement [...] ».

L'arret enonce qu'il ne resulte pas des termes precites que R. V. etaitindubitablement proprietaire des titres mis en gage.

Les juges d'appel n'ont pas, de la sorte, donne de l'acte auquel leurarret se refere une interpretation inconciliable avec ses termes.

Ils ont repondu aux conclusions du demandeur sans etre tenus de refuter enoutre chacun des arguments non distincts du moyen rejete.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la cinquieme branche :

En tant qu'il fait valoir que le dossier contient assez d'elements pourconclure à l'appartenance des actifs litigieux au patrimoine propre de R.V. ou à tout le moins à l'indivision ayant existe entre lui-meme et sonepouse, le moyen, qui conteste l'appreciation contraire en fait deselements de la cause par les juges du fond, est irrecevable.

La cour d'appel n'a pas viole la notion legale de presomption de l'hommeen considerant que les divers faits enumeres par le moyen ne suffisaientpas à etablir, au-delà de tout doute raisonnable, le fondement despreventions reprochees aux defendeurs.

Comme indique ci-dessus, en reponse aux premiere et troisieme branches,les presomptions civiles regissant la preuve de la propriete entre epouxne s'imposent pas à la juridiction repressive qui n'est pas tenue, enregle, par une hierarchie entre les divers modes de preuve admissibles.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le sixieme moyen :

Dans la mesure ou il reitere les griefs d'illegalite, d'absence ou decontradiction de la motivation figurant dans l'arret attaque, griefsauxquels il a ete repondu dans l'examen des cinq premiers moyens dudemandeur, le moyen est irrecevable.

En tant qu'il soutient que l'arret attaque ne s'appuie pas sur leselements produits et debattus à l'audience, le moyen requiert, pour sonexamen, une verification en fait, laquelle echappe au pouvoir de la Cour.

A cet egard egalement, le moyen est irrecevable.

En tant qu'il est pris de la violation de l'article 1138, 3DEG, du Codejudiciaire, sans identifier le chef de demande sur lequel il a ete omis deprononcer, le moyen, imprecis, est irrecevable.

Dans la mesure ou il assimile un chef de demande à un moyen auquel lesjuges du fond n'auraient pas ou auraient mal repondu, le moyen manque endroit.

L'article 721 du Code judiciaire, dont le moyen accuse la violation, nes'applique pas à la procedure suivie devant les juridictions repressives.

L'article 312 du Code d'instruction criminelle, que le moyen cite aussi,permet qu'à l'audience de la cour d'assises, les jures, le procureurgeneral et la cour prennent note de ce qui leur parait important. Cettedisposition legale est etrangere au grief du demandeur, lequel reprocheaux juges d'appel de ne pas avoir interprete comme lui les elements qu'ilavait invoques.

A cet egard, le moyen manque en droit.

De la circonstance que l'arret a refute tous les elements à chargeinvoques par le demandeur et qu'il leur a oppose les elements à dechargedont les juges d'appel ont deduit l'existence d'un doute quant à larealite des infractions dont il se plaint, il ne saurait se deduire unmanquement à l'obligation d'impartialite garantie par l'article 6 de laConvention.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le septieme moyen :

Le demandeur fait grief à l'arret de ne pas repondre à ses conclusionssoutenant que le retrait de pieces ordonne par le juge d'instruction etaitillicite.

L'arret admet que la retranscription de ces pieces figure au dossier,n'interdit à aucune des parties de s'en prevaloir et procede à l'analysede leur contenu.

L'omission denoncee ne pouvant infliger grief au demandeur, le moyen estirrecevable à defaut d'interet.

B. Sur le pourvoi de l'Etat belge :

Sur le premier moyen :

Quant aux trois branches reunies :

Le demandeur fait grief à l'arret de ne pas decider si les trois lettresd'avocat saisies chez la cinquieme defenderesse et dont uneretranscription figure au dossier, constituent des pieces couvertes ou nonpar le secret professionnel. Il reproche aux juges d'appel de ne pass'etre prononces sur la legalite du retrait des originaux de ces pieces,ordonne par le juge d'instruction.

A l'audience de la cour d'appel du 16 mai 2012, le demandeur avait deposedes conclusions sollicitant qu'avant de debattre du fond, le ministerepublic et les parties civiles soient admis à faire etat de ces lettres,lesquelles comportaient, d'apres le demandeur, le scenario elabore par lesprevenus pour reduire l'actif successoral au prejudice du fisc et de deuxheritiers.

La cour d'appel a joint cet incident au fond et dit que les debats sepoursuivraient sans desemparer. Quant à l'arret attaque, il decide de nepas ecarter les lettres, au motif que les prevenus ont renonce à seprevaloir de la protection resultant du secret professionnel susceptiblede s'y attacher.

Il en resulte que, devant les juges d'appel, les parties civiles ne sesont pas vues refuser le droit d'invoquer les pieces litigieuses àl'appui de leurs pretentions.

Reposant sur l'affirmation que la cour d'appel n'a pas permis le debat surle contenu du courrier de l'avocat, affirmation qui ne trouve pas d'appuidans les pieces de la procedure, le moyen manque en fait.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

En matiere repressive, lorsque la loi n'etablit pas un mode special depreuve, le juge du fond apprecie en fait la valeur probante des elementssur lesquels il fonde sa conviction et que les parties ont pu librementcontredire. Il lui est loisible, notamment, d'apprecier si les elementsqui lui sont soumis constituent, ou non, des presomptions suffisantes.

Le demandeur soutient que la mise en gage de titres par le defunt, leurconservation dans des coffres loues à son nom, leur cession par la veuve,demontrent qu'il s'agit d'actifs relevant de la succession. Il reprocheaux juges d'appel d'en avoir decide autrement.

Critiquant l'appreciation en fait des juges du fond ou requerant, pour sonexamen, une verification des elements de fait, laquelle n'est pas aupouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.

Quant à la deuxieme branche :

Le demandeur fait valoir que les prevenus n'ont pas demontre que leur mereait ete proprietaire de titres dans les trois annees qui ont precede lamort de son mari. Selon le demandeur, il s'en deduit que ce dernier etaitlegalement presume proprietaire des valeurs en sa possession le jour deson deces, de sorte qu'en refusant de l'admettre, la cour d'appel a violel'article 2279 du Code civil.

La charge de la preuve repose sur la partie poursuivante. Il n'appartenaitpas aux prevenus de prouver que leur pere n'etait pas proprietaire destitres mais aux parties civiles de demontrer qu'il l'etait.

En vertu de la disposition legale invoquee par le moyen, le droit depropriete d'un bien meuble peut naitre de la possession utile et de bonnefoi.

Cette regle a pour vocation de proteger les acquereurs des biens qu'ellevise. Elle ne concerne pas la preuve des infractions, laquelle s'apprecielibrement. Elle n'interdit des lors pas au juge repressif de considererqu'un doute existe quant à la qualite de proprietaire attribuee à lapersonne entre les mains de laquelle le bien a ete trouve.

Reposant sur l'affirmation du contraire, le moyen manque en droit.

Quant à la troisieme branche :

Le demandeur fait valoir que si la preuve de la propriete d'un bien meubledans le chef d'un seul des epoux n'est pas rapportee, ce bien doit etreconsidere comme indivis entre eux. Il reproche à l'arret de ne pasappliquer cette presomption legale visee à l'article 1468 du Code civil.

En matiere repressive, la loi n'impose au juge aucune regle de laquelle ildoive faire dependre la plenitude ou l'insuffisance de la preuve d'uncrime ou d'un delit. Les presomptions instituees par le Code civil ne luifont pas obligation de tenir l'existence d'un des elements constitutifs del'infraction pour averee, alors que les elements du dossier repressifemportent sa conviction du contraire.

Le moyen manque en droit.

Sur le troisieme moyen :

Le demandeur soutient que l'arret meconnait la foi due à la declarationd'un temoin ayant notamment explique avoir agi pour le compte du defunt etnon de son epouse lorsqu'il souscrivait à des actions de societes aumoment de leur creation.

Le moyen ne reproche pas à l'arret d'enoncer que le temoin n'a pasaffirme ce qu'il affirme. Il lui fait grief de juger ses dires noncredibles, notamment au regard des elements qui les contredisent.

Pareil grief ne constitue pas une violation de la foi due aux actes.

Le moyen manque en droit.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de mille centquatre-vingt-cinq euros vingt-six centimes dont I) sur le pourvoi de L.V. : cent sept euros cinquante-cinq centimes dus et neuf cent septanteeuros quinze centimes payes par ce demandeur et II) sur le pourvoi del'Etat belge : cent sept euros cinquante-six centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Filip Van Volsem,conseillers, et prononce en audience publique du six mars deux milletreize par le chevalier Jean de Codt, president de section, en presence deDamien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.

+-------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Van Volsem | G. Steffens |
|-------------+---------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+-------------------------------------------+

6 MARS 2013 P.12.1700.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 06/03/2013
Date de l'import : 30/03/2013

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.12.1700.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-03-06;p.12.1700.f ?
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