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05/03/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0334.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 mars 2013, P.13.0334.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0334.N

I. G.,

* inculpee, detenue,

* demanderesse,

Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 21 fevrier 2013 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

IV. La demanderesse fait valoir quatre moyens dans un memoire annexe aupresent arret.

V. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

VI. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour
>Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Le refus de la chambre des mises en accusation d'ordonner la mise enobservation de la d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0334.N

I. G.,

* inculpee, detenue,

* demanderesse,

Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 21 fevrier 2013 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

IV. La demanderesse fait valoir quatre moyens dans un memoire annexe aupresent arret.

V. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

VI. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Le refus de la chambre des mises en accusation d'ordonner la mise enobservation de la demanderesse constitue uniquement une modalite de ladetention preventive. En tant qu'il est dirige contre cette decision, lepourvoi n'est pas dirige contre la decision de maintien de la detentionpreventive et est irrecevable.

(...)

Sur le deuxieme moyen :

(...)

Quant à la seconde branche :

8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 5.1.e dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales : l'arret declare l'appel de la demanderesse non fonde, sadetention preventive etant de ce fait maintenue sans que sa mise enobservation soit ordonnee ; la demanderesse avait pourtant depose unepiece attestant qu'elle se trouve soit en etat de demence, soit dans unetat de perturbation ou de debilite mentale et demande en conclusionsd'etre mise en observation, parce que c'est la seule possibilite deconstater son veritable etat psychique.

9. Contrairement à l'allegation du moyen, en cette branche, la mise enobservation n'est pas la seule possibilite de constater le veritable etatpsychique d'un inculpe.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.

10. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, est deduit de la premisseque l'etat mental de la demanderesse justifie une mise en observation.Ainsi, le moyen, en cette branche, impose un examen des faits pour lequella Cour est sans pouvoir.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononceen audience publique du cinq mars deux mille treize par le president desection Paul Maffei, en presence de l'avocat general Marc Timperman, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

5 mars 2013 P.13.0334.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0334.N
Date de la décision : 05/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-03-05;p.13.0334.n ?
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