Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.13.0248.N
F. H.,
* condamne à une peine privative de liberte,
* demandeur,
Me Ju:rgen Millen, avocat aux barreaus de Tongres et de Hasselt.
I. la procedure devant la cour
III. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 23 janvier 2013par le tribunal de l'application des peines de Gand.
IV. Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.
V. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
VI. L'avocat general Marc Timperman a conclu.
II. la decision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 3 et 5.1.a) de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, et 10.3du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : par lesmotifs de rejet de l'octroi de permissions de sortie et de surveillanceelectronique, le jugement donne à connaitre que, bien que le demandeursoit dans les conditions de temps pour obtenir un modalite d'applicationde la peine apres plus de vingt ans, l'institution penitentiaire n'esttoujours pas parvenue à elaborer un plan de reclassement pour ce dernierqui puisse satisfaire à l'examen d'une modalite d'application de lapeine, ce qui constitue une violation de ces dispositionsconventionnelles ; il est, en effet, impensable qu'en vingt ans, lesysteme carceral n'ait pu etre en mesure d'elaborer un plan dereclassement en faveur du demandeur lui permettant d'obtenir une modalited'application de sa peine.
2. L'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales dispose : « Nul ne peut etre soumis à la tortureni à des peines ou traitements inhumains ou degradants ».
L'article 5.1.a) de cette meme convention dispose : « Toute personne adroit à la liberte et à la surete. Nul ne peut etre prive de sa liberte,sauf dans les cas suivants et selon les voies legales : a) s'il estdetenu regulierement apres condamnation par un tribunal competent ».
L'article 10.3 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques dispose : « Le regime penitentiaire comporte un traitement descondamnes dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassementsocial. Les jeunes delinquants sont separes des adultes et soumis à unregime approprie à leur age et à leur statut legal ».
3. Ni ces dispositions, ni aucune disposition conventionnelle ou legalen'imposent aux autorites l'obligation d'elaborer un plan de reclassementpour un detenu pour lequel le juge a constate l'existence decontre-indications sur le plan de la recidive empechant l'octroi d'unemodalite d'execution de la peine, et, à cette fin, d'accorder à cedetenu des permissions de sortie ou une surveillance electronique.
Le moyen qui est deduit d'une autre premisse juridique, manque en droit.
(...)
Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette le pourvoi ;
* Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Luc Vanhoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononce enaudience publique du cinq mars deux mille treize par le president desection Paul Maffei, en presence de l'avocat general Marc Timperman, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
5 mars 2013 P.13.0248.N/1