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04/03/2013 | BELGIQUE | N°C.11.0141.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 mars 2013, C.11.0141.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7813



NDEG11.0141.F

INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TeLeCOMMUNICATIONS, personnemorale de droit public, dont les bureaux sont etablis àSaint-Josse-ten-Noode, avenue de l'Astronomie, 14,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

contre

BELGACOM, societe anonyme de droit public dont le siege social est etablià Schaerbeek, boulevard

du Roi Albert II, 27,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassati...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7813

NDEG11.0141.F

INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TeLeCOMMUNICATIONS, personnemorale de droit public, dont les bureaux sont etablis àSaint-Josse-ten-Noode, avenue de l'Astronomie, 14,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

contre

BELGACOM, societe anonyme de droit public dont le siege social est etablià Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 27,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 octobre 2009par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 18 fevrier 2013, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

L'arret constate, sans etre critique, que le demandeur objecte que lesCommunautes ne peuvent pas prendre, n'ont pas pris et n'auraient pascherche à prendre des decisions de definition et d'analyse de marche,d'imposition de remedes, de controle des prix pour les lignes louees,« alors meme qu'elles sont utilisees par des signaux televisuels dans lecadre de reseaux de distribution ».

Il considere que, pour que le demandeur soit oblige de se concerter avecles regulateurs communautaires, « il faut mais il suffit qu'[il]s'apprete à adopter une decision relative [...] à un service decommunications electroniques dont l'usage est commun à la radiodiffusionet à la television, d'une part, et aux telecommunications, d'autrepart » et que tel est le cas en l'espece.

L'arret permet ainsi à la Cour de verifier si le demandeur avait lepouvoir de prendre la decision litigieuse du 17 janvier 2007 sansconcertation avec les regulateurs communautaires.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

Aux termes de l'article 2, 30DEG, de la loi du 13 juin 2005 relative auxcommunications electroniques, transposant la directive du 7 mars 2002 duParlement europeen et du Conseil (2002/21/CE) relative à un cadrereglementaire commun pour les reseaux et services de communicationselectroniques, il faut entendre par ligne louee, un service decommunications electroniques consistant en la fourniture d'un systeme decommunications offrant une capacite de transmission transparente entre lespoints de terminaison de reseaux, à l'exclusion de la commutation surdemande.

L'article 2, 5DEG, de la meme loi definit le service de communicationselectroniques comme le service fourni normalement contre remuneration quiconsiste entierement ou principalement en la transmission, en ce comprisles operations de commutation et de routage, de signaux sur des reseaux decommunications electroniques, à l'exception des services de laradiodiffusion y compris la television.

L'article 65 de cette loi accorde competence au demandeur pour reguler leslignes louees ainsi definies.

Il ne se deduit pas des dispositions precitees de la loi du 13 juin 2005que l'usage des lignes louees pour la radiodiffusion ou la television estexclu.

En vertu de l'article 4, 6DEG, de la loi speciale de reformesinstitutionnelles du 8 aout 1980, les Communautes sont competentes enmatiere de radiodiffusion et de television, cependant que le legislateurfederal demeure competent, sur la base de son pouvoir residuaire, pour lesautres formes de telecommunications.

La competence des Communautes n'est pas liee à un mode determine dediffusion ou de transmission. Elle leur permet de regler les aspectstechniques de la transmission qui sont un accessoire de la matiere de laradiodiffusion et de la television.

Le principe de proportionnalite propre à tout exercice de competenceimplique que le legislateur national ne peut regler unilateralement lacompetence du demandeur lorsque les competences de l'Etat federal et desCommunautes sont devenues à ce point imbriquees, par suite de l'evolutiontechnologique, qu'elles ne peuvent plus etre exercees qu'en cooperation.

L'arret, qui constate, par une appreciation souveraine des elements de lacause, qu'en l'espece, l'usage du service de communications electroniquesest commun, d'une part, à la radiodiffusion et à la television et,d'autre part, aux telecommunications, justifie legalement sa decision quele demandeur ne peut reguler les lignes louees sans consultation desregulateurs communautaires seuls competents en matiere de radiodiffusionet de television.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

Les motifs vainement critiques par les deux premieres branches du moyensuffisent à justifier la decision que le demandeur devait soumettre sonprojet de decision à la consultation des autres regulateurs.

Le moyen qui, en cette branche, ne pourrait entrainer la cassation, estirrecevable à defaut d'interet.

Et il n'y a pas lieu de poser à la Cour de justice de l'Union europeennela question prejudicielle suggeree par le demandeur, dont la reponse n'estpas necessaire à l'examen du moyen.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de cinq cent vingt-quatre euros quarantecentimes à l'egard de la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Alain Simon, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononceen audience publique du quatre mars deux mille treize par le president desection Albert Fettweis, en presence de l'avocat general delegue MichelPalumbo, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+------------------------------------+
| L. Body | M. Lemal | M. Delange |
|----------+-----------+-------------|
| A. Simon | M. Regout | A. Fettweis |
+------------------------------------+

4 MARS 2013 C.11.0141.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0141.F
Date de la décision : 04/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-03-04;c.11.0141.f ?
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