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04/03/2013 | BELGIQUE | N°C.09.0205.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 mars 2013, C.09.0205.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

3882



NDEG C.09.0205.F

KBC ASSURANCES, societe anonyme dont le siege social est etabli àLouvain, Professor Roger Van Overstraetenplein, 2,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

C. O.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 o

ctobre 2008par la cour d'appel de Liege.

Par ordonnance du 18 fevrier 2013, le premier president a renvoye la causedevant...

Cour de cassation de Belgique

Arret

3882

NDEG C.09.0205.F

KBC ASSURANCES, societe anonyme dont le siege social est etabli àLouvain, Professor Roger Van Overstraetenplein, 2,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

C. O.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 octobre 2008par la cour d'appel de Liege.

Par ordonnance du 18 fevrier 2013, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 1134 du Code civil ;

- article 8 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre.

Decisions et motifs critiques

L'arret condamne la demanderesse à payer à la defenderesse la somme de61.634 euros à majorer des interets compensatoires depuis le 24 avril2001 et des interets judiciaires, la somme de 1.781,73 euros à titre deremboursement de sa quote-part dans les frais d'expertise et les depensaux motifs :

« que [la defenderesse] postule la condamnation de [la demanderesse] aupaiement de la moitie du cout de la remise en etat d'un immeuble qui luiappartenait en copropriete avec son epoux, lequel a volontairement mis lefeu à cet immeuble ;

qu'il y a lieu de determiner si le contrat d'assurance incendie souscritpar [la defenderesse] et son ex-mari aupres de [la demanderesse] luipermet d'obtenir le remboursement des sommes qu'elle postule des lorsqu'elle est totalement etrangere à l'incendie de son immeuble, sonex-epoux, M. U., ayant ete declare seul responsable de cet incendiesurvenu le 24 avril 2001 par jugement du tribunal correctionnel de Huy du4 septembre 2003 ;

que la communaute legale ayant existe entre [la defenderesse] et sonex-epoux M. U. a ete dissoute, entre les parties, à la date de lacitation en divorce, soit le 21 juin 2001 ;

que [la demanderesse] refuse son intervention en invoquant l'article 8 dela loi du 25 juin 1992 qui prevoit que l'assureur ne peut etre tenu defournir sa garantie à quiconque a cause intentionnellement le sinistre ;

que l'assureur qui pretend etre decharge de la garantie a la charge deprouver que l'assure a commis un fait intentionnel qui le prive dubenefice de l'assurance ;

que la decheance du benefice de l'assurance est un retrait de droit ; queseule la personne dechue du droit ne peut revendiquer la couverture, lesautres personnes vivant au foyer peuvent encore en beneficier ;

que [la defenderesse], coproprietaire de l'immeuble sinistre, a le droitde beneficier de la couverture de l'assurance des lors qu'elle estetrangere à la provocation volontaire de l'incendie ;

que si l'article 9 des conditions generales de la police d'assuranceprevoit que l'assureur peut recuperer aupres des personnes responsables dusinistre l'indemnite versee et si l'article 1er des dispositions diversesprevoit la solidarite et l'indivisibilite entre les preneurs, ces elementsne permettent pas à [la demanderesse] de se soustraire à ses obligationsà l'egard de [la defenderesse] ; qu'en effet il y a lieu de relever,d'une part, que [la defenderesse] n'est pas responsable du sinistre ensorte que l'article 9 ne peut s'appliquer à [la defenderesse] qui esttotalement etrangere à la survenance du sinistre et, d'autre part, queles notions de solidarite et d'invisibilite entre tous les preneursprevues à l'article 1er des dispositions diverses ne peuvent faire echecà l'application de l'article 8 de la loi du 25 juin 1992 qui est d'ordrepublic des lors qu'il s'applique `nonobstant toute convention contraire'».

Grief

En vertu de l'article 8, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992,« nonobstant toute convention contraire, l'assureur ne peut etre tenu defournir sa garantie à l'egard de quiconque a cause intentionnellement lesinistre ». Cette disposition releve de l'ordre public des lors que lanature aleatoire du contrat d'assurance s'oppose à ce que l'assureur soittenu d'indemniser l'auteur d'un dommage cause intentionnellement.

Le caractere d'ordre public de cette disposition est cependant limite auprincipe qui le sous-tend et que protege ce caractere : la naturealeatoire du contrat d'assurance.

Ainsi, l'article 8 de la loi du 25 juin 1992 ne prohibe-t-il pas, commecontraires à l'ordre public, les clauses conventionnelles prevoyant lasolidarite et l'indivisibilite entre tous les preneurs en cas de faitintentionnel de l'un d'eux.

L'arret, qui ecarte l'application de telles clauses en considerant que« les notions de solidarite et d'indivisibilite entre tous les preneursprevues à l'article 1er des dispositions diverses ne peuvent faire echecà l'application de l'article 8 de la loi du 25 juin 1992 qui est d'ordrepublic des lors qu'il s'applique `nonobstant toute conventioncontraire' », n'est, partant, pas legalement justifie (violation del'article 8 de la loi du 25 juin 1992).

Par voie de consequence, il meconnait la force obligatoire des articles 9du contrat et 1er des dispositions diverses qu'il ecarte et viole,partant, l'article 1134 du Code civil.

III. La decision de la Cour

En vertu de l'article 8, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre, nonobstant toute convention contraire,l'assureur ne peut etre tenu de fournir sa garantie à l'egard dequiconque a cause intentionnellement le sinistre.

Conformement à l'article 11, alinea 1er, de la meme loi, le contratd'assurance ne peut prevoir la decheance partielle ou totale du droit àla prestation d'assurance qu'en raison de l'inexecution d'une obligationdeterminee imposee par le contrat et à la condition que le manquementsoit en relation causale avec la survenance du sinistre.

Il suit de ces dispositions que seul l'auteur d'une faute intentionnelleou d'un manquement à une obligation determinee du contrat peut etre dechudu benefice de la garantie d'assurance.

Partant, est prohibee toute clause contractuelle qui a pour effet depriver de la garantie d'assurance un autre preneur que l'auteur de lafaute intentionnelle.

Le moyen, qui repose sur le soutenement contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de sept cent vingt-neuf euros soixante-septcentimes à l'egard de la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Alain Simon, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononceen audience publique du quatre mars deux mille treize par le president desection Albert Fettweis, en presence de l'avocat general delegue MichelPalumbo, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+------------------------------------+
| L. Body | M. Lemal | M. Delange |
|----------+-----------+-------------|
| A. Simon | M. Regout | A. Fettweis |
+------------------------------------+

04 MARS 2013 C.09.0205.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0205.F
Date de la décision : 04/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-03-04;c.09.0205.f ?
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