La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0307.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 mars 2013, C.12.0307.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0307.N

A. B.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

PRIVATE ESTATE LIFE, societe anonyme de droit luxembourgeois,

Me Bruno Maes, avocat à la cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 fevrier 2012par la cour d'appel d'Anvers.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a depose des conclusionsecrites le 3 decembre 2012.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

Le procureur

general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arr...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0307.N

A. B.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

PRIVATE ESTATE LIFE, societe anonyme de droit luxembourgeois,

Me Bruno Maes, avocat à la cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 fevrier 2012par la cour d'appel d'Anvers.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a depose des conclusionsecrites le 3 decembre 2012.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la decision de la Cour

1. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que lademanderesse a invoque devant les juges d'appel que des lors que lesdroits des deux beneficiaires ne sont que des droits eventuels tant que lademanderesse n'est pas predecedee avant la date fixee dans la police àlaquelle la somme assuree lui serait versee, leur droit à une attributionbeneficiaire n'est pas encore actuel, de sorte que l'article 114 de la loidu 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre ne s'applique pas.

Dans cette mesure, le moyen est nouveau et, des lors, irrecevable.

2. Contrairement à ce que soutient le moyen, les juges d'appel n'ont pasdecide que l'attribution beneficiaire dans le contrat d'assurance-vieconclu par la demanderesse doit etre consideree comme une conditionsuspensive au sens des articles 1168, 1169 et 1181 du Code civil mais bienque le droit du beneficiaire des prestations d'assurance indiquesubsidiairement est subordonne conformement à l'article 111 de la loi du25 juin 1992 à la double condition suspensive du deces de l'assure et dudeces du beneficiaire principal ou à sa renonciation à l'attributionbeneficiaire.

Dans cette mesure, le moyen est fonde sur une lecture erronee de l'arretet, des lors, manque en fait.

3. En vertu de l'article 114, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992, ledroit au rachat du contrat appartient au preneur d'assurance.

En vertu de l'article 114, alinea 2, de cette meme loi, en casd'acceptation du benefice, l'exercice du droit au rachat est subordonne auconsentement du beneficiaire.

En vertu de l'article 121, alinea 1er, de cette meme loi, par le seul faitde sa designation, le beneficiaire a droit aux prestations d'assurance.

En vertu de l'article 121, alinea 2, de la loi du 25 juin 1992, ce droitdevient irrevocable par l'acceptation du benefice, sans prejudice de larevocation des donations prevue aux articles 953 à 958 et 1096 du Codecivil et sous reserve de l'application de l'article 111.

4. Il s'ensuit que l'acceptation rend le benefice irrevocable et que lepreneur d'assurance ne peut exercer son droit de rachat apres acceptationque moyennant l'accord du beneficiaire, meme si celui-ci a accepte lebenefice en second ordre.

5. Les juges d'appel ont decide que :

- il n'est pas conteste entre les parties que le contrat d'assurance-viedesignait S. en tant que beneficiaire principal et B. en tant quebeneficiaire subsidiaire à la date de la demande de rachat ;

- il n'est pas davantage conteste que les deux beneficiaires ont acceptecette attribution beneficiaire ;

- l'attribution beneficiaire de B. est devenue irrevocable en raison deson acceptation.

6. Les juges d'appel qui ont decide sur cette base que la defenderesse nepouvait honorer la demande de la demanderesse tendant au rachat du contratd'assurance sans le consentement du beneficiaire subsidiaire, ontlegalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Stassijns, les conseillersBeatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Geert Jocque, etprononce en audience publique du premier mars deux mille treize par lepresident de section Eric Stassijns, en presence du procureur generalJean-Franc,ois Leclercq, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

1 mars 2013 C.12.0307.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0307.N
Date de la décision : 01/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-03-01;c.12.0307.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award