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01/03/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0298.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 mars 2013, C.12.0298.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0298.N

REGION FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le

2 septembre 2011 par le tribunal de premiere instance de Turnhout,statuant en degre d'appel.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a depose des conclusionsecrites le 3 decembre 2012.

Le cons

eiller Geert Jocque a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. le moyen de cassation

D...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0298.N

REGION FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le

2 septembre 2011 par le tribunal de premiere instance de Turnhout,statuant en degre d'appel.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a depose des conclusionsecrites le 3 decembre 2012.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la decision de la Cour

1. En vertu de l'article 10, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 21 novembre1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilite en matierede vehicules automoteurs, l'Etat et les autres autorites mentionnees parcette disposition ne sont pas tenus de contracter une assurance pour lesvehicules leur appartenant ou immatricules en leur nom.

En vertu de l'article 10, S: 1er, alinea 2, de cette meme loi, enl'absence d'assurance, ils couvrent eux-memes conformement à la presenteloi la responsabilite civile à laquelle le vehicule automoteur peutdonner lieu.

En vertu de ce meme article, lorsqu'ils ne sont pas obliges de reparer ledommage en raison de la responsabilite civile qui leur est propre, ilssont tenus, à l'egard des personnes lesees, dans les memes conditions quel'assureur.

2. Il s'ensuit que lorsque l'autorite est personnellement responsable dudommage, la personne lesee dispose d'un droit d'action à l'encontre decette derniere fondee sur cette responsabilite.

L'autorite n'a à l'encontre de la personne lesee les obligations d'unassureur que lorsqu'elle n'est pas elle-meme responsable.

3. En vertu de l'article 34, S: 2, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992,sous reserve de dispositions legales particulieres, l'action resultant dudroit propre que la personne lesee possede contre l'assureur en vertu del'article 86 se prescrit par cinq ans à compter du fait generateur dudommage ou, s'il y a infraction penale, à compter du jour ou celle-ci aete commise.

4. Il s'ensuit que le delai de prescription vise à l'article 34, S: 2, dela loi du 25 juin 1992 ne s'applique à l'action de la personne leseecontre l'autorite que lorsque celle-ci a les memes obligations quel'assureur.

5. Les juges d'appel ont decide que :

- le jugement rendu le 16 juin 2005 par le tribunal de police de Turnhouta declare la demanderesse responsable de l'accident du roulage survenu le3 mars 2003 du chef d'une faute commise par son prepose ;

- le 8 septembre 2008, la defenderesse a demande à la demanderesse de luirembourser les depenses qu'elle avait faites au profit de la victime ;

- la demanderesse n'avait pas contracte d'assurance pour le vehiculeimplique dans l'accident.

6. Les juges d'appel qui ont decide, par ces motifs, que l'action de ladefenderesse n'etait pas prescrite sur la base des articles 34, S: 2, et35, S: 3, de la loi du 25 juin 1992, n'ont pas legalement justifie leurdecision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugement casse;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance de Malinessiegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Stassijns, les conseillersBeatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Geert Jocque, etprononce en audience publique du premier mars deux mille treize par lepresident de section Eric Stassijns, en presence du procureur generalJean-Franc,ois Leclercq, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

1 mars 2013 C.12.0298.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0298.N
Date de la décision : 01/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-03-01;c.12.0298.n ?
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