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26/02/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0299.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 février 2013, P.13.0299.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0299.N

M. S.,

* prevenu, detenu,

* demandeur,

Me Bert Partoens, avocat au barreau de Tongres.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 14 fevrier 2013 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

IV. Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret.

V. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VI. Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Courr>
(...)



Sur le deuxieme moyen :

3. Le moyen invoque la violation de l'article 235bis, S:S: 1er et 2, duCode d'instruc...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0299.N

M. S.,

* prevenu, detenu,

* demandeur,

Me Bert Partoens, avocat au barreau de Tongres.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 14 fevrier 2013 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

IV. Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret.

V. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VI. Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)

Sur le deuxieme moyen :

3. Le moyen invoque la violation de l'article 235bis, S:S: 1er et 2, duCode d'instruction criminelle : l'arret n'examine pas la regularite de laprocedure ; le demandeur a invoque dans sa requete et dans ses conclusionsque le titre de privation de liberte devait etre declare non valable deslors qu'il est fonde sur un arret qu'il y a lieu d'annuler ; l'arretattaque en l'espece refuse de se prononcer à cet egard.

4. L'article 235bis du Code d'instruction criminelle est uniquementapplicable à la chambre des mises en accusation qui statue au cours del'instruction judiciaire ou dans le cadre du reglement de la procedure.Cette disposition legale n'est pas applicable au juge qui, apres renvoipar la juridiction d'instruction, se prononce en application des articles27, S: 1er, 2DEG, et 34, S: 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à ladetention preventive.

Pour le surplus, le juge qui, conformement à l'article 27, S: 1er, de laloi du 20 juillet 1990, se prononce sur une demande de mise en liberteprovisoire, n'est pas tenu d'examiner la legalite du titre privatif deliberte, mais uniquement de verifier si les conditions de maintien de ladetention preventive sont remplies.

Le moyen qui est deduit d'une autre premisse juridique, manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Erwin Francis, etprononce en audience publique du vingt-six fevrier deux mille treize parle president de section Paul Maffei, en presence du premier avocatgeneral Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

26 fevrier 2013 P.13.0299.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0299.N
Date de la décision : 26/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-02-26;p.13.0299.n ?
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