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25/02/2013 | BELGIQUE | N°F.12.0094.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 février 2013, F.12.0094.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0094.N

D. H.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le1er decembre 2011 par la cour d'appel de Bruxelles.

IV. Par ordonnance du 12 novembre 2012, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

V. Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

VI. L'avocat general Dirk Thijs a conclu.<

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VII. II. Le moyen de cassation

VIII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret encopie certifiee co...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0094.N

D. H.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le1er decembre 2011 par la cour d'appel de Bruxelles.

IV. Par ordonnance du 12 novembre 2012, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

V. Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

VI. L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

VII. II. Le moyen de cassation

VIII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret encopie certifiee conforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

IX. 1. En vertu de l'article 440, alinea 2, du Code judiciaire,l'avocat comparait comme fonde de pouvoirs sans avoir àjustifier d'aucune procuration, sauf lorsque la loi exige unmandat special.

X. Conformement à l'article 39, alinea 1er, du Code judiciaire,lorsque le destinataire a elu domicile chez un mandataire, lasignification et la notification peuvent etre faites à cedomicile.

XI. En vertu de l'article 2003 du Code civil, le mandat finit parla revocation du mandataire.

XII. 2. La partie qui, en vue d'une procedure judiciaire, faitelection de domicile au cabinet de son avocat, donne à cetavocat un mandat complementaire du mandat ad litem vise àl'article 440, alinea 2, du Code judiciaire.

XIII. Ainsi, la declaration d'un avocat suivant laquelle il n'estplus le conseil de cette partie et, en consequence, sonmandat ad litem a pris fin a pour effet de mettre egalementfin à l'election de domicile faite à son cabinet, sans quecette partie ait à revoquer l'election de domicile ou lemandat special d'election de domicile.

XIV. 3. Il suit des pieces de la procedure que :

XV. - dans sa requete d'appel, la demanderesse a elu domicile aucabinet de ses avocats ;

XVI. - à l'audience du 6 juin 2008, le calendrier de procedure etla date de l'audience de plaidoirie ont ete fixesconformement à l'article 747, S: 1er, du Code judiciaire ;

XVII. - le 4 septembre 2009, l'avocat de la demanderesse a informele greffier en chef de la cour d'appel que son mandat avaitpris fin ;

XVIII. - le 10 juin 2011, le greffe de la cour d'appel a notifieà cet avocat que l'audience etait remise au 3 novembre2011.

XIX. 4. Les juges d'appel qui, apres avoir constate que « le 10juin 2011, la date de fixation a ete notifiee aux deuxparties en application de l'article 747, S:2, du Codejudiciaire », ont examine la cause en l'absence de lademanderesse, n'ont pas legalement justifie leur decision.

XX. Le moyen est fonde.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret casse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;

* Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le conseiller Beatrijs Deconinck,faisant fonction de president, les conseillers Koen Mestdagh,Geert Jocque, Antoine Lievens et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du vingt-cinq fevrier deux mille treize parle conseiller Beatrijs Deconinck, en presence de l'avocatgeneral Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier JohanPafenols.

* * Traduction etablie sous le controle du president de sectionAlbert Fettweis et transcrite avec l'assistance du greffierLutgarde Body.

* * Le greffier, Le president de section,

25 fevrier 2013 F.12.0094.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0094.N
Date de la décision : 25/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-02-25;f.12.0094.n ?
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