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22/02/2013 | BELGIQUE | N°D.12.0009.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 février 2013, D.12.0009.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.12.0009.N

A. C.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ORDRE DES PHARMACIENS,

2. CONSEIL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS,

3. W. B.,

4. J. S.,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 16 fevrier2012 par le conseil d'appel de l'Ordre des pharmaciens d'expressionneerlandaise.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat g

eneral Dirk Thijs a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieecon...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.12.0009.N

A. C.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ORDRE DES PHARMACIENS,

2. CONSEIL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS,

3. W. B.,

4. J. S.,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 16 fevrier2012 par le conseil d'appel de l'Ordre des pharmaciens d'expressionneerlandaise.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. En vertu de l'article 16 de l'arrete royal nDEG 80 du 10 novembre 1967,les sanctions dont dispose le conseil provincial sont : l'avertissement,la censure, la reprimande, la suspension du droit d'exercer la professionpendant un terme qui ne peut exceder deux annees et la radiation dutableau de l'Ordre.

2. Aucune de ces sanctions, meme si elles doivent pouvoir etre controleesdu point de vue de leur proportionnalite, ne peuvent etre considereescomme des traitements ou des peines au sens de l'article 3 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales.

3. Le moyen qui indique uniquement l'article 3 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales commedisposition violee est irrecevable.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Alain Smetryns, Geert Jocque et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du vingt-deux fevrier deux mille treize par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de

section Albert Fettweis et transcrite avec l'assistance du greffierPatricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

22 fevrier 2013 D.12.0009.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.12.0009.N
Date de la décision : 22/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-02-22;d.12.0009.n ?
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