Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.12.0319.N
D. T. V.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. VLAAMS VERBOND VAN PARACLUBS, a.s.b.l.,
2. H. P.,
3. P. R.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. la procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 3 janvier 2012par la cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. la decision de la Cour
Quant à la premiere branche :
1. En vertu de l'article 2262bis, S: 1er, alinea 2, du Code civil, touteaction en reparation d'un dommage fondee sur une responsabiliteextracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suitcelui ou la personne lesee a eu connaissance du dommage ou de sonaggravation et de l'identite de la personne responsable.
En vertu de l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titrepreliminaire du Code de procedure penale, l'action civile resultant d'uneinfraction se prescrit selon les regles du Code civil ou des loisparticulieres qui sont applicables à l'action en dommages et interets.Toutefois, elle ne peut se prescrire avant l'action publique.
2. En vertu de l'article 128, alinea 1er, du Code d'instructioncriminelle, la chambre du conseil declare qu'il n'y a pas lieu àpoursuivre si elle est d'avis que le fait ne presente ni crime, ni delit,ni contravention, ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpe.
L'ordonnance de non-lieu qui est fondee sur la constatation qu'il n'existepas de charges suffisantes contre l'inculpe a pour seule consequenced'arreter provisoirement l'exercice de l'action publique. Elle ne fait pasobstacle à la reouverture de l'instruction judiciaire en raison denouveaux griefs.
3. Les juges d'appel ont constate que :
- le 8 aout 2001, le demandeur a subi des lesions lors d'un saut enparachute ;
- le 14 juin 2002, l'instruction penale a ete classee ;
- le 10 avril 2003, le demandeur a depose plainte avec constitution departie civile aupres du juge d'instruction le 10 avril 2003 ;
- la chambre du conseil de Hasselt a decide dans son ordonnance du
5 mai 2006 qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre ;
- les 1er et 6 juin 2007, le demandeur a procede à la citation desdefendeurs devant le juge civil.
4. Les juges d'appel ont decide que la protection de l'article 26 du Titrepreliminaire du Code de procedure penale est superflue des lors quel'action civile n'etait pas encore prescrite lorsque l'action publiques'est eteinte en raison de l'ordonnance de la chambre du conseil du 5 mai2006 et que le recours à la prescription de l'action publique suppose quel'action publique n'est pas eteinte en raison d'une decision.
Les juges d'appel qui ont declare la demande du demandeur prescrite parces motifs, n'ont pas legalement justifie leur decision.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Alain Smetryns, Geert Jocque et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du vingt-deux fevrier deux mille treize par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
22 fevrier 2013 C.12.0319.N/1