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22/02/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0239.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 février 2013, C.12.0239.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0239.N

VILLE DE GAND,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

R. L.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le

27 decembre 2010 par le juge de paix du deuxieme canton de Gand, statuantcomme juridiction de renvoi ensuite de l'arret de la Cour du 29 octobre2009



L'avocat general delegue Andre van Ingelgem a depose des conclusionsecrites le 11 janvier 2013.

Le president de section Eric Dirix a

fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0239.N

VILLE DE GAND,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

R. L.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le

27 decembre 2010 par le juge de paix du deuxieme canton de Gand, statuantcomme juridiction de renvoi ensuite de l'arret de la Cour du 29 octobre2009

L'avocat general delegue Andre van Ingelgem a depose des conclusionsecrites le 11 janvier 2013.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque une contradiction juridique entre,d'une part, la decision implicite du juge de paix que la taxationlitigieuse ne constitue pas une redevance mais une taxe et, d'autre part,la decision par laquelle il declare la demande recevable mais non fondee.

Dans la mesure ou, en cette branche, le moyen indique l'article 149 de laConstitution comme etant la disposition violee, il est irrecevable.

2. En vertu de l'article 590, alinea 1er, du Code judiciaire, le juge depaix connait de toutes demandes dont le montant n'excede pas 1.860 euros,hormis celles qui sont soustraites par la loi à sa juridiction, notammentles demandes prevues aux articles 569 à 571, 574 et 578 à 583.

En vertu de cette disposition legale, le juge de paix connait de tous leslitiges concernant une redevance communale si la taxation n'excede pas1.860 euros.

3. La competence materielle est determinee par l'objet de la demande telqu'il ressort de la citation.

4. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- la demanderesse fonde sa demande sur ce qu'une redevance est due envertu du reglement approuve par le conseil communal le 29 juin 2004 et surce que, le 21 mars 2006, la zone de police locale a etabli, à charge dudefendeur, une facture basee sur ce reglement, dont le montant de 100euros a ete majore de 25 euros de frais administratifs apres une sommationdu 9 mai 2006.

- dans ses conclusions deposees devant le juge de paix le 29 avril 2010,la demanderesse a invoque qu'il y avait en l'espece une contrepartiedirectement determinable, de sorte qu'il ne peut absolument pas etrequestion de taxe.

5.Le juge de paix a decide que la demande fondee sur le reglement deredevance est non fonde par le motif que :

- d'une part, le reglement de redevance ne precise pas pour quel serviceparticulier dans l'interet personnel du « contribuable » ou pour quelavantage direct et particulier la taxe est levee ;

- d'autre part, la demanderesse n'etablit pas que cette prestation deservice a ete fournie dans l'interet personnel du « contribuable ».

6. Le juge de paix, qui a decide, dans le cadre du controle de legaliteprevu à l'article 159 de la Constitution, que la demande fondee sur lereglement de redevance est illegale et qui a rejete cette demande commenon fondee, ne s'est pas prononce sur un litige concernant l'applicationd'une taxe communale et n'a pas viole les autres dispositions legalescitees par le moyen, en cette branche.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Alain Smetryns, Geert Jocque et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du vingt-deux fevrier deux mille treize par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

22 fevrier 2013 C.12.0239.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0239.N
Date de la décision : 22/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-02-22;c.12.0239.n ?
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