Cour de cassation de Belgique
Arret
2275
NDEG P.13.0112.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,
demandeur en cassation,
contre
1. T. M.,
2. D. O., prevenus,
defendeurs en cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 17 decembre 2012 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions au greffele 11 fevrier 2013.
A l'audience du 20 fevrier 2013, le conseiller Gustave Steffens a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le premier moyen :
Aux termes de l'article 322 du Code penal, toute association formee dansle but d'attenter aux personnes ou aux proprietes est une infraction quiexiste par le seul fait de l'organisation de la bande.
L'organisation visee par cet article doit avoir un caractere volontaireexclusif de tout rassemblement accidentel ou circonstanciel. Elle doitrattacher les differents membres les uns aux autres par des liens nonequivoques erigeant leur entente en un corps capable de fonctionner aumoment propice.
Le danger social que l'article 322 entend reprimer n'est donc pas le seulaccord par lequel differentes personnes decident de commettre desinfractions en commun.
Une concertation occasionnelle dans le but de perpetrer un crime ou undelit ne constitue pas une association organisee.
Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.
Sur le second moyen :
Il n'est pas contradictoire d'acquitter des prevenus du chef d'associationde malfaiteurs, apres avoir releve que les circonstances de leurinterpellation ne revelent rien de plus qu'une concertation occasionnelleen vue de commettre eventuellement une infraction.
Le moyen manque en fait.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l'Etat.
Lesdits frais taxes à la somme de vingt-trois euros dix centimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du vingtfevrier deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
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| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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20 fevrier 2013 P.13.0112.F/1