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20/02/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1629.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 février 2013, P.12.1629.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2309



NDEG P.12.1629.F

A. C., J., F., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers,

contre

1. M. M.-T.,

2. V. D. R.,

3. A M et

4. L.A,

5. S.G., defendeurs en cassation,

ayant pour conseils Maitres Michel Voglimacci et Henri Brouillard, avocatsau barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 11 septembre 2012 par lacour d'appel de Liege,

chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2309

NDEG P.12.1629.F

A. C., J., F., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers,

contre

1. M. M.-T.,

2. V. D. R.,

3. A M et

4. L.A,

5. S.G., defendeurs en cassation,

ayant pour conseils Maitres Michel Voglimacci et Henri Brouillard, avocatsau barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 11 septembre 2012 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Sur le premier moyen :

Dirige contre la condamnation du chef de calomnie, le moyen reproche àl'arret de ne pas repondre aux conclusions du demandeur contestantl'existence du dol special requis par l'article 443, alinea 1er, du Codepenal, et de violer cette disposition en considerant que le demandeuravait agi mechamment, meme s'il avait pu croire de bonne foi à la realitedes faits qu'il imputait au defendeur G.S.

La disposition precitee requiert que l'imputation publique d'un faitprecis, non prouve, attentatoire à l'honneur ou à la consideration, soitfaite dans une intention mechante.

En tant qu'il considere que cette intention est subordonnee à laconnaissance de l'inexactitude des faits de nature à porter atteinte àl'honneur ou à exposer au mepris public, le moyen ajoute à la loi unecondition qu'elle n'impose pas.

Par adoption des motifs du premier juge, les juges d'appel ont considereque le demandeur ne pouvait ignorer, en agissant comme il l'a fait et enpersistant dans son attitude malgre l'absence totale d'element materielconfirmant ses soupc,ons contre G. S., qu'il lui porterait gravementprejudice sur le plan professionnel et economique.

Aux conclusions du demandeur qui contestaient l'element moral del'infraction, les juges d'appel ont oppose que le fait que l'agent ait pucroire, de bonne foi, à la realite des faits imputes, n'excluait pasqu'il ait agi mechamment. L'arret constate qu'en l'espece le demandeur aagi de la sorte, des lors que, persuade du bien-fonde de ses allegations,il a profere avec un acharnement certain des imputations precises dont lapreuve legale n'a pas ete rapportee et dont le caractere calomnieux,compte tenu notamment des repercussions professionnelles importantes pourla partie civile, est tellement evident qu'il ne laisse planer aucun doutesur l'intention de leur auteur.

En prenant ainsi en consideration l'entetement du demandeur, la gravitedes imputations et leur impact professionnel, la cour d'appel a pu deduirelegalement l'intention mechante du demandeur.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Dirige contre la declaration de culpabilite du chef de harcelements, lemoyen critique l'appreciation de la cour d'appel concernant la gravite del'atteinte à la tranquillite des defendeurs, invoquant un vice demotivation, un defaut de reponse aux conclusions et une violation del'article 442bis du Code penal.

Pour porter gravement atteinte à la tranquillite au sens de cettedisposition, le derangement occasionne sans justification raisonnable àcelui qui s'en plaint doit passer objectivement pour profondementperturbateur. Le juge du fond ne peut se limiter à fonder sonappreciation sur les seuls effets du comportement de l'agent tels qu'ilssont subjectivement ressentis par la victime. Il lui incombe de mesurer lagravite de l'atteinte à la tranquillite en fonction des effets que, d'unavis general, le comportement injustifie, irritant et repete pourraitavoir sur la population ou le milieu social concerne.

L'arret prend en consideration la repetition non contestee de faits en soinon reprehensibles, la nature des relations entre le demandeur et lesdefendeurs, la sensibilite de ces derniers, les consequences pour euxdesdits agissements et la maniere dont un tel comportement estgeneralement perc,u par la societe. Les juges d'appel ont releve, enoutre, la duree de la periode infractionnelle, le nombre d'actes poses etla persistance du demandeur dans son attitude nonobstant des protestationsde victimes.

D'une part, les juges d'appel ont ainsi repondu aux conclusions dudemandeur, en leur opposant une appreciation contraire, et ontregulierement motive leur decision.

D'autre part, sur la base desdites considerations, ils ont pu legalementconsiderer qu'en passant à plusieurs reprises devant l'habitation desdefendeurs et en ralentissant ou en s'arretant pour observer etsurveiller, le demandeur a gravement porte atteinte à leur tranquillite.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lesactions civiles exercees par les defendeurs :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen specifique.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de nonante euros quatre-vingt-un centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du vingtfevrier deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

20 fevrier 2013 P.12.1629.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1629.F
Date de la décision : 20/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-02-20;p.12.1629.f ?
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