Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.12.1853.N
1. M. T.,
Me Mounir Souidi, avocat au barreau d'Anvers,
2. S. T.,
3. B. T.,
Me Frederic Thiebaut, avocat au barreau de Malines,
* inculpes, detenus,
demandeurs.
I. la procedure devant la Cour
II. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 15 octobre 2012 parla cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
III. Les demandeurs 1 et 3 font valoir un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.
IV. Le demandeur 2 ne fait valoir aucun moyen.
V. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
VI. L'avocat general Marc De Swaef a conclu.
II. la decision de la Cour
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation de l'article 235bis, S: 6, du Coded'instruction criminelle : apres qu'une ordonnance du juge d'instructionet les resultats qui en decoulent ont ete declares nuls, l'arret ordonne,à tort, que les indications nulles soient radiees du proces-verbal4660/2011 du 20 octobre 2011 et que ce proces verbal soit conserve, pourle surplus, dans le dossier repressif ; la disposition precitee ne prevoitpas cette possibilite et dispose uniquement que les pieces declareesnulles soient retirees du dossier repressif et deposees au greffe ; àdefaut d'ordonner le retrait du proces-verbal dans son integralite,l'arret viole cette disposition.
2. L'article 235bis, S: 6, du Code d'instruction criminelle ne requiertpas que des pieces contenant des indications entachees de nullite tout enetant valables pour le surplus, soient retirees dans leur integralite dudossier repressif. Dans ce cas, la chambre des mises en accusation peutdecider que ces pieces soient conservees dans le dossier repressifmoyennant uniquement la radiation des indications nulles qu'elle precise.
Le moyen qui est deduit d'une autre premisse juridique, manque en droit.
Le controle d'office
3. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette les pourvois ;
* Condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Antoine Lievens et Erwin Francis, etprononce en audience publique du dix-neuf fevrier deux mille treize par lepresident de section Paul Maffei, en presence de l'avocat general MarcDe Swaef, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
19 fevrier 2013 P.12.1853.N/1