La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1072.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 février 2013, P.12.1072.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1072.N

LA DELICIA DE DOLCE MANGO sprl egalement nommee LA DELICIA DI DOLCE MANGOsprl.,

* prevenu,

* demanderesse,

Me Kristiane Hubrechts et Me Carl Hubrechts, avocats au barreau deLouvain.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 9 mai 2012 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

IV. La demanderesse fait valoir des griefs dans un memoire annexe aupresent arret.

V. Le president de section Paul Maffei a fait rapport.
<

br>VI. L'avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)



Sur le troisieme grief :

1...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1072.N

LA DELICIA DE DOLCE MANGO sprl egalement nommee LA DELICIA DI DOLCE MANGOsprl.,

* prevenu,

* demanderesse,

Me Kristiane Hubrechts et Me Carl Hubrechts, avocats au barreau deLouvain.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 9 mai 2012 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

IV. La demanderesse fait valoir des griefs dans un memoire annexe aupresent arret.

V. Le president de section Paul Maffei a fait rapport.

VI. L'avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)

Sur le troisieme grief :

1. Le grief invoque la violation de l'article 5, alinea 2, du Code penal :l'arret declare, à tort, la demanderesse coupable du chef des faits misà charge en assimilant l'element materiel et moral des infractions pourla personne physique à l'element materiel et moral pour la personnemorale ; les agissements ayant ete commis par une personne physique entant qu'organe ne peuvent automatiquement mettre en peril laresponsabilite penale de la personne morale ; les elements constitutifs del'infraction doivent etre eta blis à charge de la personne morale ; deslors que deux des trois gerants de la demanderesse ne sont pas poursuiviset ne sont nullement concernes par les faits mis à charge, la culpabilitede la demanderesse en tant que personne morale ne peut etre etablie.

8. La seule circonstance que deux des trois gerants d'une personne moralene soient pas egalement poursuivis, n'exclut pas que la personne moralepuisse etre declaree penalement responsable.

Dans la mesure ou il est deduit d'une premisse contraire, le grief manqueen droit.

9. Par les motifs qu'il enonce, l'arret (...) decide qu'il est etabli quela demanderesse a engage des travailleurs et que l'un des gerants etaitinforme de l'existence de faits punissables dans son chef. Il decideegalement que la demanderesse a realise son objectif social sans prendreen consideration les dispositions de droit social, n'a rien entrepris afinde mettre un terme aux infractions par gout de la facilite et appat dugain et afin de prendre une avance deloyale sur le secteur.

Par ces motifs, l'arret constate concretement les agissements attribues àla demanderesse et ayant entraine sa responsabilite penale du chef desfaits mis à charge, sans deduire automatiquement cette responsabilite dela culpabilite d'une personne physique ayant agi en tant qu'organe de lapersonne morale. Ainsi, la decision est legalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

10. Pour le surplus, le grief impose un examen des faits pour lequel laCour est sans pouvoir.

Dans cette mesure, le grief est irrecevable.

Le controle d'office

11. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Antoine Lievens et Erwin Francis, etprononce en audience publique du dix-neuf fevrier deux mille treize par lepresident de section Paul Maffei, en presence de l'avocat general MarcDe Swaef, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section chevalier Jeande Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

19 fevrier 2013 P.12.1072.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1072.N
Date de la décision : 19/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-02-19;p.12.1072.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award