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19/02/2013 | BELGIQUE | N°P.12.0637.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 février 2013, P.12.0637.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0637.N

A. S.,

prevenu,

demandeur,

Me Eric Pringuet, avocat au barreau de Gand,

contre

A. B.,

partie civile,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 13 mars 2012 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat general Marc De Swaef a c

onclu.

II. La decision de la Cour :

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 491du...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0637.N

A. S.,

prevenu,

demandeur,

Me Eric Pringuet, avocat au barreau de Gand,

contre

A. B.,

partie civile,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 13 mars 2012 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 491du Code penal et 16 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titrepreliminaire du Code de procedure penale : afin d'examiner l'existence del'accord conclu entre le demandeur et le defendeur, les juges n'ont, àtort, pas pris en consideration les regles du droit civil, mais, aucontraire, les principes de la libre administration et appreciation de lapreuve.

2. L'article 16 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre preliminairedu Code de procedure penale dispose que, lorsque l'infraction se rattacheà l'execution d'un contrat, dont l'existence est deniee ou dontl'interpretation est contestee, le juge de repression, en statuant surl'existence de ce contrat ou sur son execution, se conforme aux regles dudroit civil.

Cette disposition veut eviter qu'un demandeur puisse contourner les reglesde la preuve en matiere civile en saisissant le juge penal.

Le juge penal ne peut declarer etabli un abus de confiance sans constaterl'existence de la convention contestee par le prevenu conformement auxregles de l'article 1341 et suivants du Code civil ou sans indiquer lescirconstances dans lesquelles il aurait ete impossible pour le creancierde produire une preuve ecrite de ladite convention et qui autoriserait sapreuve par temoins ou par presomptions.

L'arret qui se prononce autrement viole l'article 16 de la loi du 17 avril1878.

Le moyen est fonde.

Sur le second moyen :

4. Le second moyen ne saurait entrainer une cassation sans renvoi et iln'y a, partant, pas lieu d'y repondre.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Antoine Lievens et Erwin Francis, etprononce en audience publique du dix-neuf fevrier deux mille treize par lepresident de section Paul Maffei, en presence de l'avocat general MarcDe Swaef, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

19 fevrier 2013 P.12.0637.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0637.N
Date de la décision : 19/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-02-19;p.12.0637.n ?
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