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15/02/2013 | BELGIQUE | N°F.12.0042.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 février 2013, F.12.0042.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0042.N

N & V FINANCE, s.p.r.l.,

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

contre

VILLE DE DIXMUDE,

Me Didier Jaecques et Me Marc D'Hoore, avocats au barreau de Bruges.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 octobre 2011par la cour d'appel de Gand

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le

24 octobre 2012.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Di

rk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconform...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0042.N

N & V FINANCE, s.p.r.l.,

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

contre

VILLE DE DIXMUDE,

Me Didier Jaecques et Me Marc D'Hoore, avocats au barreau de Bruges.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 octobre 2011par la cour d'appel de Gand

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le

24 octobre 2012.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la decision de la Cour

1. Les regles constitutionnelles de l'egalite des Belges et de lanon-discrimination en matiere d'impots ne font pas obstacle à ce qu'untraitement financier different soit instaure à l'egard de certainescategories de personnes pour autant que cela soit justifie de maniereobjective et raisonnable. Cette justification doit etre controlee à lalumiere du but et des consequences de la taxe instauree et du caractereraisonnable du rapport entre les moyens utilises et le but poursuivi.

2. En decidant que le reglement-taxe communal a ete inspire, outre par desmotifs budgetaires, par la compensation des nuisances et qu'il existe enl'espece une justification raisonnable du traitement different desinstitutions financieres et bancaires et d'autres etablissements, sanspreciser les differentes nuisances auxquelles les deux categoriesd'etablissements pourraient donner lieu, les juges d'appel n'ont paslegalement justifie leur decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Eric Stassijns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocque etErwin Francis, et prononce en audience publique du quinze fevrier deuxmille treize par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

15 fevrier 2013 F.12.0042.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0042.N
Date de la décision : 15/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-02-15;f.12.0042.n ?
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