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15/02/2013 | BELGIQUE | N°F.11.0128.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 février 2013, F.11.0128.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0128.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

AKZO NOBEL CHEMICALS, s.a.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 mai 2011 parla cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le

24 octobre 2012.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cas

sation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0128.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

AKZO NOBEL CHEMICALS, s.a.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 mai 2011 parla cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le

24 octobre 2012.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. la decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 2251 du Code civil la prescription court contretoutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exceptionetablie par la loi.

2. Cette disposition evite que la prescription prenne cours alors qu'uneregle legale empeche le creancier d'obtenir le paiement de sa creance.

3. Il ressort des dispositions de l'article 410 du Code des impots sur lesrevenus 1992, tel qu'il etait applicable, que lorsque le contribuableintroduit une reclamation le demandeur ne peut plus obtenir le paiement desa creance, sauf l'incontestablement du, c'est-à-dire la part de l'impotqui correspond au montant des revenus declares par le contribuable ou, encas d'imposition d'office à defaut de declaration, la derniere impositiondefinitivement etablie à charge du redevable pour un exerciced'imposition anterieur.

Dans la mesure ou il ressort de l'article 410 du Code des impots sur lesrevenus 1992, tel qu'il etait applicable, que l'introduction d'unereclamation a pour consequence que le paiement de la dette d'impot ne peutetre obtenu, il y a lieu de deduire de cette disposition legale et del'article 2251 du Code civil que la prescription du recouvrement estsuspendue.

4. Les juges d'appel qui, bien que n'ayant pas constate que lesimpositions contestees pouvaient etre recouvrees de maniere forceenonobstant une contestation, ont decide que le receveur, meme en cas decontestation, est tenu en temps utile de poser les actes interruptifs dela prescription et que le demandeur invoque à tort l'article 2251 du Codecivil qui viserait d'autres situations, n'ont pas legalement justifie leurdecision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur le surplus des griefs :

5. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rejette l'appel incident de ladefenderesse ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause ainsi limitee devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Eric Stassijns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocque etErwin Francis, et prononce en audience publique du quinze fevrier deuxmille treize par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

15 fevrier 2013 F.11.0128.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.11.0128.N
Date de la décision : 15/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-02-15;f.11.0128.n ?
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