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14/02/2013 | BELGIQUE | N°C.11.0793.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 février 2013, C.11.0793.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1537



NDEG C.11.0793.F

Ville de BRUXELLES, representee par son college des bourgmestre etechevins, dont les bureaux sont etablis à Bruxelles, en l'hotel de ville,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

1. J. S., anciennement denommee ALGEMENE AANNEMINGEN, AFBRAAK- ENGRONDWERKEN J. S., societe anonyme dont le siege social es

t etabli àZemst, Damstraat, 195,

defenderesse en cassation,

2. VALENS, societe anonyme dont le siege ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1537

NDEG C.11.0793.F

Ville de BRUXELLES, representee par son college des bourgmestre etechevins, dont les bureaux sont etablis à Bruxelles, en l'hotel de ville,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

1. J. S., anciennement denommee ALGEMENE AANNEMINGEN, AFBRAAK- ENGRONDWERKEN J. S., societe anonyme dont le siege social est etabli àZemst, Damstraat, 195,

defenderesse en cassation,

2. VALENS, societe anonyme dont le siege social est etabli àSaint-Gilles, avenue Brugmann, 27,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, rue Brederode, 13, ou il est faitelection de domicile,

3. AMLIN CORPORATE INSURANCE, societe de droit neerlandais dont le siegeest etabli à Amstelveen (Pays-Bas), Professor J.H. Bavincklaan, 1, ayanten Belgique une succursale etablie à Saint-Josse-ten-Noode, boulevard duRoi Albert II, 9,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est fait electionde domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 27 mai 2011par le tribunal de premiere instance de Charleroi, statuant en degred'appel.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

Articles 1251, 3DEG, 1382, 1383 et 1384, alinea 1er, du Code civil

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque dit l'action en garantie-contribution à la detteformee par la demanderesse à l'encontre de la premiere defenderessepartiellement fondee, soit jusqu'à concurrence de 40 p.c. descondamnations prononcees contre elle, et la rejette pour le surplus, partous ses motifs consideres ici comme integralement reproduits et plusspecialement :

« Que, si des fautes concurrentes engagent comme en l'espece laresponsabilite de leurs auteurs pour le tout, il faut repartir lacontribution à la dette entre les coresponsables en fonction de lagravite des fautes respectives ou de l'incidence de ces fautes sur laproduction du dommage (...) ;

Qu'il y a lieu, sur le plan de la contribution à la dette, d'imputer [àla demanderesse], vu l'importance et la gravite de la faute qui peut luietre reprochee, la responsabilite pour vice de la chose etant uneresponsabilite pour faute presumee du gardien, 20 p.c. de laresponsabilite de l'accident ;

Qu'au vu du degre d'importance de la faute commise [par la premieredefenderesse], il y a lieu, sur le plan de la contribution à la dette,d'imputer à celle-ci 40 p.c. de la responsabilite dans l'accident ;(...)

(Que) la demande en garantie formee par la [demanderesse] contre la[premiere defenderesse] est recevable et fondee jusqu'à concurrence de 40p.c. du montant des condamnations prononcees contre elle envers [lavictime], l'Union nationale des mutualites socialistes et la societe AxaBelgium (assureur-loi) ».

Griefs

Dans ses conclusions d'appel, à titre subsidiaire, la demanderesseinvitait le tribunal à condamner la premiere defenderesse à la garantirde toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge, soutenant quecelle-ci etait « responsable de la presence de la boue sur la chaussee,boue qui constituerait le vice de la chaussee ».

En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, tout fait quelconque del'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel ilest arrive à le reparer integralement.

En vertu de l'article 1384, alinea 1er, du Code civil, on est responsable,non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encorede celui qui est cause par le fait des personnes dont on doit repondre oudes choses que l'on a sous sa garde.

La presomption de responsabilite instauree par l'article 1384, alinea 1er,du Code civil, inspiree par le souci d'offrir une protection plus efficaceà ceux qui subissent un dommage par le fait des choses qu'un autre a soussa garde, existe uniquement au profit des personnes qui subissentdirectement un dommage et ne peut etre invoquee que par celles-ci.

La circonstance qu'en vertu de l'article 1384, alinea 1er, du Code civil,le gardien d'une chose est responsable du vice de celle-ci à l'egard dela victime n'empeche pas qu'il dispose - que ce soit en vertu de l'article1251, 3DEG, du Code civil ou de l'article 1382 du meme code - d'un recourscontre le tiers qui a cause le vice de maniere fautive, jusqu'àconcurrence du dommage qu'il doit reparer, soit l'integralite du dommageresultant du vice.

Il s'en deduit que le recours du gardien d'une chose vicieuse contre letiers responsable du vice ne peut etre limite lorsqu'il est constate quece tiers est seul responsable du vice.

Le jugement attaque decide que la demanderesse est responsable, sur labase de l'article 1384, alinea 1er, du Code civil, du dommage qui resultede la chose viciee, à savoir la voirie embourbee qu'elle avait sous sagarde ; que, par contre, la responsabilite de la demanderesse n'est pasengagee sur la base des articles 135 de la loi communale et 1382 et 1383du Code civil, en d'autres termes, que la demanderesse ne doit repondreque d'une faute presumee et n'a commis aucune faute ayant cree le vice, etque l'origine de l'etat boueux de la chaussee, et donc le vice decelle-ci, est le fait de la premiere defenderesse, qui a commis une fauteen relation causale avec l'accident et ses consequences dommageables.

Il n'a pu, partant, sans violer les articles 1251, 3DEG, 1382, 1383 et1384, alinea 1er, du Code civil, limiter la condamnation de la premieredefenderesse sur l'action en garantie de la demanderesse à 40 p.c. descondamnations prononcees contre celle-ci « en fonction de la gravite desfautes respectives ou de [leur] incidence [...] sur le dommage » et « vul'importance de la faute [presumee du gardien] qui peut etre reprochee [àla demanderesse] ».

Second moyen

Dispositions legales violees

- article 46, S: 1er, 6DEG, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidentsdu travail, modifie par l'article 7 de la loi du 25 janvier 1999 portantdes dispositions sociales ;

- articles 1251, 3DEG, 1382, 1383 et 1384, alinea 2, du Code civil.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque, apres avoir decide que l'action en garantie-contribution à la dette formee par la demanderesse contre les deuxieme ettroisieme defenderesses n'etait pas prescrite, et que le prepose de ladeuxieme defenderesse avait commis une faute en relation causale avecl'accident et ses consequences dommageables, dit non fondee l'action de lademanderesse contre la deuxieme defenderesse et, par voie de consequence,contre la troisieme defenderesse, par tous ses motifs consideres ici commeintegralement reproduits et plus particulierement par les motifs, surl'immunite civile de l'employeur :

« Qu'en regle, l'employeur beneficie d'une immunite legale le mettant àl'abri de toute action en droit commun du travailleur victime d'unaccident du travail ;

Que, d'ailleurs, en presence de fautes concurrentes d'un tiers et d'unedes personnes beneficiant de l'immunite, le tiers coresponsable d'unaccident du travail ne dispose d'aucune action contributoire contrecelle-ci (...) ;

Qu'il appartient, afin de dire si les actions contributoires en garantiede la [demanderesse] et de la societe Axa Belgium (responsabilite civile)dirigees contre la [deuxieme defenderesse] et contre son assureur enresponsabilite civile exploitation sont fondees, de determiner sil'employeur de la victime, la [deuxieme defenderesse] (...) beneficiait,au moment des faits, de l'immunite legale visee à l'article 46, S: 1er,de la loi sur les accidents du travail ;

(...) Que, certes, comme dit ci-avant, à propos de la faute de conduitecommise par le clarckiste, en vertu de l'article 46, S: 1er, de la loirelative aux accidents du travail, lequel organise sept cas d'exception àce principe, une action en justice peut etre intentee par le travailleurvictime contre l'employeur, ses mandataires ou preposes lorsque l'accidentest un accident de roulage (...) ;

Que, si, en l'espece, l'accident est de fait un accident de roulage, ilest aussi un accident du travail (comme l'a dit d'ailleurs la cour d'appelde Bruxelles dans son arret du 18 mars 2008), accident arrive, notamment,par la faute de l'employeur, en violation des regles elementaires deprotection des travailleurs ;

Que, par rapport à ce comportement fautif precis, commis par l'employeur,force est de constater que ce dernier beneficie d'une immunite legale etqu'aucune action, principale ou en garantie, dirigee contre lui ou sonprepose ne saurait etre declaree fondee ; que, toujours par rapport à lacommission de cette faute, seule la faute intentionnelle de l'employeur oude son prepose ne pourrait pas beneficier de l'immunite legale, ce quin'est d'evidence pas le cas ».

Griefs

En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, tout fait quelconque del'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel ilest arrive à le reparer integralement.

En vertu des articles 1251, 3DEG, et 1382 du Code civil, le gardien d'unechose vicieuse condamne in solidum à reparer le dommage des victimesdispose d'un recours contre tous les tiers dont la faute a cree ledommage.

En vertu de l'article 1384, alinea 3, du Code civil, l'employeur est tenude repondre des agissements fautifs de son prepose.

L'article 46, S: 1er, de la loi du 10 avril 1971 fait, en regle, exceptionà ces dispositions en accordant à l'employeur et à son prepose uneimmunite civile qui est opposable au gardien tenu d'indemniser la victimesur la base de l'article 1384, alinea 1er, du Code civil.

Cet article prevoit neanmoins le retour au droit commun dans leshypotheses qu'il enumere, dont celle, visee à l'alinea 6, ou l'accidentdu travail est aussi un accident de roulage, defini comme tout accident dela circulation routiere impliquant un ou plusieurs vehicules automoteursou non et lies à la circulation sur la voie publique.

Au sens de cette disposition, l'accident dont est victime un pieton quicircule sur la voie publique, accident cause par le conducteur d'unvehicule en mouvement sur cette voie, est un accident de roulage. Lacirconstance que l'accident soit « arrive, notamment, par la faute del'employeur, en violation des regles elementaires de protection destravailleurs », ne confere aucune immunite à l'employeur et à sonprepose « par rapport à ce comportement fautif precis ».

Le jugement attaque constate que l'accident est « survenu sur la voiepublique », qu'un vehicule automoteur, à savoir un clarck, y etaitimplique et que [la victime] s'est « retrouve[e] sous le clarck, lequellui a ecrase le bassin et les jambes » alors que ce travailleur etait« charge de guider le conducteur [du clarck] à l'avant, notamment pourcanaliser les vehicules circulant sur la voie publique », et que leclarck « effectuait une manoeuvre dangereuse et irreguliere sur la voiepublique ».

Il n'a pu, partant, sans violer l'article 46, S: 1er, 6DEG, de la loi du10 avril 1971 et, par voie de consequence, les articles 1251, 3DEG, 1382,1383 et 1384, alinea 2, du Code civil, decider que la deuxiemedefenderesse beneficiait d'une immunite legale et debouter pour ce motifla demanderesse de son action en garantie contre celle-ci et contre latroisieme defenderesse.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

L'article 1384, alinea 1er, du Code civil enonce qu'on est responsable,non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encorede celui qui est cause par des choses que l'on a sous sa garde.

La presomption de responsabilite instauree par cette disposition estinspiree par le souci d'assurer une protection plus efficace aux victimesdes dommages causes par le fait des choses que l'on a sous sa garde. Ellen'existe qu'en faveur des personnes directement victimes du dommage et nepeut etre invoquee que par elles.

Aux termes de l'article 1251, 3DEG, du Code civil, la subrogation a lieude plein droit au profit de celui qui, etant tenu avec d'autres ou pourd'autres au payement de la dette, avait interet à l'acquitter.

Il resulte des dispositions legales precitees que, envers la victime, legardien est responsable des lors que sont etablis sa qualite de gardien,l'existence d'un vice de la chose et le lien de causalite entre le vice etle dommage et que, contre le tiers dont la faute a cause le vice, cegardien possede un recours pour le montant total du dommage.

Le jugement attaque considere que la chute de la victime resulte d'un vicede la voie publique dont la demanderesse est gardienne et impute ce viceà la faute de la premiere defenderesse. Il condamne des lorssolidairement ces parties à indemniser la victime. Il estime par ailleursqu'aucun defaut de precaution ne peut etre reproche à la demanderesse eten deduit que cette derniere « ne peut voir sa responsabilite engagee surla base de l'article 135 de la loi communale ou meme des articles 1382 et1383 du Code civil ».

Statuant sur la demande en garantie dirigee par la demanderesse contre lapremiere defenderesse, il impute la responsabilite du dommage jusqu'àconcurrence de 40 p.c. à la faute de cette derniere, de 40 p.c. à lafaute de tiers et enfin de 20 p.c. à la demanderesse « vu l'importanceet la gravite de la faute qui peut lui etre reprochee des lors que laresponsabilite pour vice de la chose est une responsabilite pour fautepresumee du gardien » ; il limite pour ces motifs la condamnation de lapremiere defenderesse à 40 p.c. du montant du dommage.

Le jugement attaque n'a pu, sans violer les dispositions legalesprecitees, imposer à la demanderesse de contribuer à la reparation dudommage dans ses rapports avec la premiere defenderesse.

Le moyen est fonde.

Sur le second moyen :

Sur la premiere fin de non-recevoir opposee au moyen par la deuxiemedefenderesse et deduite du defaut d'interet, le motif que l'immunitelegale dont beneficie l'employeur en cas d'accident du travail estopposable au tiers coresponsable de l'accident suffisant à justifier ladecision :

Le jugement attaque fonde sa decision que « les actions contributoires eten garantie de la [demanderesse] contre la [deuxieme defenderesse] ne sontpas fondees [et que], par voie de consequence, [ces] actions ne sont pasfondees non plus à l'encontre de la [troisieme defenderesse] » sur laconsideration que « l'accident est [...] aussi un accident du travail[...] arrive, notamment, par la faute de l'employeur en violation desregles elementaires de protection des travailleurs » et que, « parrapport à ce comportement fautif precis, commis par l'employeur, [...] cedernier beneficie d'une immunite legale ».

Le motif qu' « en regle, l'employeur beneficie d'une immunite legale lemettant à l'abri de toute action en droit commun du travailleur victimed'un accident du travail » et que cette immunite est opposable au tierscoresponsable de l'accident du travail ne suffit pas, des lors, àjustifier la decision attaquee.

Sur la deuxieme fin de non-recevoir opposee au moyen par la deuxiemedefenderesse et deduite du defaut d'interet, la decision demeurantlegalement justifiee en substituant, au motif de droit critique par lemoyen, le motif de droit que la demanderesse, en tant que gardienne de lavoirie qui exerce un recours contributoire contre elle, n'est pasbeneficiaire des exceptions prevues par l'article 46, S: 1er, de la loi du10 avril 1971 au principe de l'immunite legale de l'employeur :

L'article 46, S: 1er, de la loi sur les accidents du travail n'institueune immunite legale en faveur de l'employeur que lorsque l'accident dutravail est survenu dans des circonstances qui ne constituent pas uneexception legale à la regle de l'immunite.

Sur la troisieme fin de non-recevoir opposee au moyen par la deuxiemedefenderesse et deduite de ce que le moyen n'invoque pas la violation del'article 149 de la Constitution alors que, à supposer que lademanderesse puisse revendiquer le benefice des exceptions prevues parl'article 46, S: 1er, de la loi du 10 avril 1971, le jugement attaqueserait entache de contradiction ou, à tout le moins, d'ambiguite :

Le moyen, qui ne fait pas valoir que le jugement serait entache decontradiction ou d'ambiguite, n'avait pas à mentionner comme violel'article 149 de la Constitution.

Sur la premiere fin de non-recevoir opposee au moyen par la troisiemedefenderesse et deduite de ce que le moyen omet de viser les articles51ter, 4, du reglement general pour la protection du travail et 1384,alinea 3, du Code civil :

Les dispositions que le moyen cite à l'appui de sa critique de laconsideration que c'est « par rapport [au] comportement fautif precis[deduit de la violation des regles elementaires de protection destravailleurs], commis par l'employeur, [...] que ce dernier beneficied'une immunite legale », suffiraient, s'il etait fonde, à entrainer lacassation.

Sur la seconde fin de non-recevoir opposee au moyen par la troisiemedefenderesse et deduite du defaut d'interet, la decision demeurantlegalement justifiee en substituant, au motif de droit critique par lemoyen, le motif de droit que la demanderesse ne peut invoquer à sonprofit l'article 1384, alinea 3, du Code civil :

Le jugement attaque considere sans etre critique que « l'accident estarrive, notamment, par la faute de l'employeur, [la seconde defenderesse],en violation des regles elementaires de protection des travailleurs » etexamine la demande de la demanderesse contre les deuxieme et troisiemedefenderesses « par rapport à ce comportement fautif precis, commis parl'employeur ».

Il apprecie ainsi cette demande en tenant compte de la faute personnellede la seconde defenderesse, sur la base des articles 1382 et 1383, et nonde l'article 1384, alinea 3, du Code civil.

Les fins de non-recevoir ne peuvent etre accueillies.

Sur le fondement du moyen :

En vertu de l'article 46, S: 1er, 6DEG, de la loi du 10 avril 1971 sur lesaccidents du travail, independamment des droits decoulant de cette loi,une action en justice peut etre intentee, conformement aux regles de laresponsabilite civile, par la victime ou ses ayants droit contrel'employeur lorsque l'accident est un accident de roulage au sens de cettedisposition.

Il ressort de celle-ci que, lorsqu'un accident du travail est un accidentde roulage, l'employeur ne beneficie plus de l'immunite excluant touteaction en justice intentee, conformement aux regles de la responsabilitecivile, par la victime et ses ayants droit.

Des lors, en cas de concours de fautes commises par un tiers et parl'employeur, et de condamnation in solidum de ceux-ci à indemniser lavictime d'un dommage, le tiers, qui a indemnise celle-ci, dispose d'uneaction en garantie contre l'employeur en proportion de la part deresponsabilite mise à la charge de ce dernier.

Le jugement attaque, qui considere que, « si [...] l'accident est de faitun accident de roulage, il est aussi un accident du travail [...],accident arrive, notamment, par la faute de l'employeur, en violation desregles elementaires de protection des travailleurs », et en deduit que,« par rapport à ce comportement fautif precis, commis par l'employeur,[...] ce dernier beneficie d'une immunite legale », de sorte qu'« aucune action [en droit commun], principale ou en garantie, dirigeecontre lui ou son prepose ne saurait etre declaree fondee », partant, que« les actions contributoires et en garantie de la [demanderesse] [...]dirigees contre la [deuxieme defenderesse] ne sont pas fondees [et] que,par voie de consequence, [elles ne le sont pas plus] à l'encontre de la[troisieme defenderesse] », viole les dispositions legales visees aumoyen.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque en tant qu'il statue sur les demandes engarantie formees par la demanderesse contre les defenderesses ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Mons, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononce enaudience publique du quatorze fevrier deux mille treize par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+-----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+------------+----------------|
| M. Delange | D. Batsele | Chr. Storck |
+-----------------------------------------------+

14 FEVRIER 2013 C.11.0793.F/15


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0793.F
Date de la décision : 14/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-02-14;c.11.0793.f ?
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