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14/02/2013 | BELGIQUE | N°C.11.0777.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 février 2013, C.11.0777.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

989



NDEG C.11.0777.F

J.-M. D.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

REGION WALLONNE, representee par son gouvernement, en la personne duministre-president, dont le cabinet est etabli à Namur (Jambes), rueMazy, 25-27,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation,

dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

989

NDEG C.11.0777.F

J.-M. D.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

REGION WALLONNE, representee par son gouvernement, en la personne duministre-president, dont le cabinet est etabli à Namur (Jambes), rueMazy, 25-27,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 3 fevrier 2009par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, par ladefenderesse et deduite de ce qu'il est imprecis et melange de fait et dedroit :

Le moyen, en cette branche, soutient que la communication au demandeur dela declaration remise à la Commission de la protection de la vie priveepar la Communaute franc,aise en execution de l'article 17 de la loi du 8decembre 1992 ne constitue pas la reponse, qui satisfait à l'article 10de cette loi, à sa demande d'acces aux donnees à caractere personnel.

Le moyen, en cette branche, est, ainsi, dirige contre la decision del'arret, qui, apres avoir releve que le demandeur n'a jamais obtenu dereponse formelle à sa lettre du 19 mai 2003 adressee à la Communautefranc,aise, considere qu'il suffit que le demandeur ait obtenu lesinformations reclamees à cette derniere, que, aux termes de l'article 10de cette loi, il etait en droit d'obtenir.

L'examen du moyen, en cette branche, ne requiert ni la connaissance ducontenu de la lettre du demandeur du 19 mai 2003 ni la verificationd'elements de fait.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

Suivant l'article 1er, S: 1er, de la loi du 8 decembre 1992 relative à laprotection de la vie privee à l'egard des traitements de donnees àcaractere personnel, on entend par donnees à caractere personnel touteinformation concernant une personne physique identifiee ou identifiable.

En vertu de l'article 1er, S: 4, alinea 1er, par responsable dutraitement, on entend la personne physique ou morale, l'association defait ou l'administration publique qui, seule ou conjointement avecd'autres, determine les finalites et les moyens du traitement de donneesà caractere personnel.

Aux termes de l'article 17, S: 1er, alinea 1er, prealablement à la miseen oeuvre d'un traitement entierement ou partiellement automatise ou d'unensemble de tels traitements ayant une meme finalite ou des finalitesliees, le responsable du traitement ou, le cas echeant, son representant,en fait la declaration aupres de la Commission de la protection de la vieprivee.

La declaration doit, conformement à l'article 17, S: 3, 5DEG et 6DEG,mentionner la finalite ou l'ensemble des finalites liees du traitementautomatise et les categories de donnees à caractere personnel qui sonttraitees.

L'article 17, S: 2, dispose que la Commission adresse dans les trois joursouvrables un accuse de reception de la declaration.

En vertu de l'article 10, S: 1er, alinea 1er, a) et b), la personneconcernee qui apporte la preuve de son identite a le droit d'obtenir duresponsable du traitement la confirmation que des donnees la concernantsont ou ne sont pas traitees, des informations portant au moins sur lesfinalites du traitement et les categories de donnees sur lesquelles ilporte, de meme que la communication, sous une forme intelligible, desdonnees faisant l'objet des traitements, ainsi que de toute informationdisponible sur l'origine de ces donnees.

L'article 10, S: 1er, alinea 2, prevoit que, à cette fin, la personneconcernee adresse une demande datee et signee au responsable du traitementou à toute autre personne designee par le Roi.

L'article 10, S: 1er, alinea 3, ajoute que les renseignements sontcommuniques sans delai et au plus tard dans les quarante-cinq jours de lareception de la demande.

L'article 39, 5DEG, punit d'une amende de cent francs à cent mille francsle responsable du traitement, son representant en Belgique, son prepose oumandataire, qui n'a pas donne communication, dans les quarante-cinq joursde la reception de la demande, des renseignements vises à l'article 10,S: 1er.

Il ressort de ces dispositions que le legislateur, d'une part, cree, parla declaration du responsable du traitement, un controle a priori, auprofit de la Commission de la protection de la vie privee, en vue de luipermettre de s'assurer de la conformite du traitement declare avec lesprincipes enonces par la loi, et, d'autre part, impose au responsable dutraitement l'obligation, sanctionnee penalement, de fournir à unepersonne physique qui le demande les informations dont la loi prevoit lacommunication.

Des lors, seule la transmission des informations portant, notamment, surles categories de donnees sur lesquelles porte le traitement et sur lesdonnees personnelles faisant l'objet du traitement, adressee par leresponsable du traitement à la personne physique qui le demande, repondau devoir d'information mis à charge du responsable du traitementvis-à-vis de la personne concernee.

L'arret constate que, « par requete du 13 aout 2003, [le demandeur] asaisi le premier juge siegeant comme en refere [...] d'une demande tendant[...] à ce que la Communaute franc,aise soit condamnee [...] à luicommuniquer une serie de renseignements relatifs au traitement de donneeslitigieux qu'il avait reclames le 19 mai 2003 » et que le demandeur« fait [...] grief à la decision entreprise d'avoir [...] omis destatuer sur sa demande d'acces aux donnees à caractere personnel leconcernant ».

L'arret releve qu' « il est vrai que la decision a omis de statuer sur lademande tendant à l'obtention de la communication des donnees faisantl'objet du traitement litigieux et qu'il avait reclamee par [sa lettre] du19 mai 2003 » et que « [le demandeur] n'a jamais obtenu de reponseformelle à [cette lettre] ».

L'arret constate que « la declaration remise à la Commission de laprotection de la vie privee par la Communaute franc,aise », qui« reprend notamment les categories de donnees à caracterepersonnel traitees », et « l'accuse de reception de la Commission de laprotection de la vie privee du 29 avril 2004 », ont « ete communiquesau conseil du demandeur lors des debats devant le premier juge ».

L'arret qui deduit de cette constatation que, « des la procedure devantle premier juge, [le demandeur] avait obtenu, par ce biais, lesinformations reclamees par [sa lettre] [...] que, aux termes de l'article10 de la loi du 8 decembre 1992, il etait en droit d'obtenir », nejustifie pas legalement sa decision qu' « il importe peu que la decisionentreprise ait omis de faire droit à la demande d'injonction d'avoir àcommuniquer les informations visees par cet article », partant, derejeter « sa demande d'acces aux donnees à caractere personnel leconcernant ».

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononce enaudience publique du quatorze fevrier deux mille treize par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+-----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+------------+----------------|
| M. Delange | D. Batsele | Chr. Storck |
+-----------------------------------------------+

14 FEVRIER 2013 C.11.0777.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0777.F
Date de la décision : 14/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-02-14;c.11.0777.f ?
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