La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0162.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 février 2013, P.13.0162.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5707



NDEG P.13.0162.F

B. M. R.

etrangere, privee de liberte,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Henri-Paul Roger Mukendi Kabongo Kokolo, avocatau barreau de Bruxelles, dont le cabinet est etabli à Ixelles, rue EmileClaus, 49/9, ou il est fait election de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 18 janvier 2013 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

La demanderesse invoque deux moyens dans

un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5707

NDEG P.13.0162.F

B. M. R.

etrangere, privee de liberte,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Henri-Paul Roger Mukendi Kabongo Kokolo, avocatau barreau de Bruxelles, dont le cabinet est etabli à Ixelles, rue EmileClaus, 49/9, ou il est fait election de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 18 janvier 2013 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

La demanderesse invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

La demanderesse invoque une violation des articles 149 de la Constitution,2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle desactes administratifs. Elle soutient que la decision privative de libertedont elle fait l'objet n'est pas revetue d'une motivation adequate et quela chambre des mises en accusation n'a pu, des lors, la dire conforme àla loi.

Le defaut de motivation impute à l'acte administratif n'est pas deduit desa redaction mais de la circonstance que le passeport de la demanderesse,argue de faux et saisi par la police des frontieres, n'a pas ete joint audossier de l'Office des etrangers, malgre les demandes repetees qu'elle ena faites.

L'article 149 de la Constitution n'est pas applicable aux juridictionsd'instruction statuant par application de l'article 72 de la loi du 15decembre 1980 sur l'acces au territoire, le sejour, l'etablissement etl'eloignement des etrangers.

Il n'apparait pas, des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard, que lademanderesse ait sollicite, devant les juridictions d'instruction, laproduction de son passeport argue de faux.

L'arret releve que la police des frontieres a apprehende la demanderesseen possession d'un passeport congolais muni d'un faux visa espagnol. Surle fondement de cette constatation, les juges d'appel ont considere que ladecision querellee pouvait prendre appui sur l'article 74/5, S: 1er, 2DEG,de la loi, des lors que la demanderesse a tente de penetrer sur leterritoire sans satisfaire aux conditions fixees par l'article 2, ce quela decision de maintien du 20 decembre 2012 indique.

Si le controle de legalite de la decision administrative englobe celui del'exactitude des motifs de fait sur lesquels elle repose, il ne s'endeduit pas que la juridiction d'instruction doive se prononcer en outresur la faussete ou l'authenticite des documents de voyage saisis en causede l'etranger. De la circonstance que ces documents ne figurent pas dansle dossier de l'Office des etrangers, il ne resulte pas que celui-ci n'apas motive sa decision ou que la juridiction d'instruction devraitconclure à l'impossibilite d'en verifier la legalite.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

La demanderesse fait valoir que, n'ayant pas ete privee de liberte selonles voies legales, sa detention viole l'article 5.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales.

Le grief n'est deduit que de la circonstance que le passeport saisi encause de la demanderesse n'a pas ete joint au dossier de l'Office desetrangers et qu'il n'a des lors pas ete soumis à l'examen desjuridictions d'instruction.

Comme indique en reponse au premier moyen, la circonstance invoquee nefait pas disparaitre la motivation du titre privatif de liberte et estetrangere au controle de legalite institue par l'article 72 de la loi.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de nonante-sept euros quarante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffenset Franc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique dutreize fevrier deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, presidentde section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistancede Tatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

13 fevrier 2013 P.13.0162.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0162.F
Date de la décision : 13/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-02-13;p.13.0162.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award