Cour de cassation de Belgique
Arret
2188
NDEG P.12.1634.F
LE PROCUREUR GeNeRAL PReS LA COUR D'APPEL DE LIeGE,
demandeur en cassation,
contre
L. R.
prevenu,
defendeur en cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 7 septembre 2012 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans la declaration de pourvoi annexee aupresent arret, en copie certifiee conforme.
Le president de section Frederic Close a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le moyen :
Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, desarticles 37ter et 65, alinea 2, du Code penal et de l'article 600 du Coded'instruction criminelle. En sa premiere branche, il reproche à l'arretattaque de ne pas constater legalement le caractere definitif desdecisions anterieures sur lesquelles les juges d'appel ont fondel'application dudit article 65. En sa deuxieme branche, il lui fait griefde violer l'autorite de chose jugee attachee à la seconde de cesdecisions anterieures à l'arret attaque, en la contredisant. En satroisieme branche, il reproche aux juges d'appel d'avoir decide que lesfaits dont ils etaient saisis etaient suffisamment punis par le cumuld'une peine d'emprisonnement et d'une peine de travail.
Quant à la premiere branche :
La loi n'impose pas au juge un mode special de preuve pour etablir lecaractere definitif de la decision anterieure sur laquelle il fonde sadecision d'appliquer l'article 65, alinea 2, du Code penal.
Il s'ensuit que cette preuve releve de l'appreciation en fait du juge dufond, la Cour se limitant à verifier si celui-ci a pu deduire de sesconstatations que ladite decision est passee en force de chose jugee.
L'arret constate que le ministere public a depose lui-meme les deuxdecisions à l'audience et que celles-ci figurent au casier judiciaire dudefendeur.
Des lors qu'il resulte des articles 589, alinea 3, et 592, alinea 1er, duCode d'instruction criminelle que les informations enregistrees par lecasier judiciaire ne lui sont transmises par les greffiers desjuridictions repressives qu'à un moment ou les condamnations concerneessont passees en force de chose jugee, la cour d'appel a pu legalementdeduire de cette double constatation que les deux condamnationsanterieures sont coulees en force de chose jugee.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Quant à la deuxieme branche :
La cour d'appel a decide que, d'une part, les preventions sanctionnees parchacun des deux jugements precedents et, d'autre part, celle dont elleetait saisie constituent la manifestation successive et continue d'unememe intention delictueuse.
Soutenant qu'ainsi l'arret excede sa saisine en constatant, en outre, uneunite d'intention entre les preventions jugees par chacun des jugementsanterieurs, le moyen procede d'une interpretation inexacte de l'arret et,partant, manque en fait.
Quant à la troisieme branche :
Il resulte, non de l'article 37ter du Code penal dont le moyen invoque laviolation, mais de l'article 7, alinea 4, de ce code, que la peined'emprisonnement et la peine de travail ne peuvent s'appliquercumulativement à un meme fait soumis au meme juge.
L'article 65, alinea 2, du Code penal n'empeche pas le juge de constaterque le fait dont il est saisi constitue la manifestation successive etcontinue de la meme intention delictueuse que celle dont procedentd'autres infractions dejà punies par des decisions distinctes.
Lorsque les peines dejà infligees lui paraissent suffire à la repressionde l'ensemble des infractions, y compris celle qui reste à juger, le jugepeut renvoyer à chacune de ces peines, fussent-elles de naturedifferente. En effet, il n'en prononce lui-meme aucune et ne constate pasdavantage un concours entre les faits formant respectivement l'objet descondamnations anterieures.
Invoquant que l'arret cree le cumul prohibe par l'article 7 du Code penal,le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees el la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l'Etat.
Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingt-quatre euros trentecentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffenset Franc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique dutreize fevrier deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, presidentde section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistancede Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
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| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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13 fevrier 2013 P.12.1634.F/1